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17/02/1999 | FRANCE | N°191440

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 février 1999, 191440


Vu l'ordonnance n° 978971/5 en date du 10 octobre 1997, enregistrée le 19 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de Mme Myriam X... tendant à l'annulation du concours de recrutement CAPES - section sciences énonomiques et sociales - réservé aux maîtres auxiliaires de l'Education nationale (session 1997) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 97-349 du 16 avril 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-9

34 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après...

Vu l'ordonnance n° 978971/5 en date du 10 octobre 1997, enregistrée le 19 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de Mme Myriam X... tendant à l'annulation du concours de recrutement CAPES - section sciences énonomiques et sociales - réservé aux maîtres auxiliaires de l'Education nationale (session 1997) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 97-349 du 16 avril 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des troubles provoqués par une partie des candidats ont empêché, le 29 mai 1997, au centre d'examen de Paris, le déroulement normal des épreuves écrites des concours réservés à certaines catégories d'agents non titulaires de l'enseignement et de la recherche pour l'accès à différents corps de personnels de l'enseignement du second degré ; que les sujets de l'épreuve d'admissibilité au concours réservé de recrutement CAPES - section sciences économiques et sociales - n'ayant pu être distribués, celle-ci a été reportée au 6 juin suivant ; que de nouveaux incidents survenus le 6 juin ont empêché les candidats de composer ; qu'aucune nouvelle épreuve n'a été organisée ; que le jury a cependant arrêté la liste des admis ;
Considérant que le principe d'égalité entre les candidats faisait obstacle à ce qu'une liste de candidats admis fût légalement établie, alors qu'une partie des candidats avait été empêchée de participer aux épreuves d'admissibilité ;
Considérant qu'en tout état de cause l'administration n'invoque pas utilement, au soutien de la délibération attaquée, le caractère d'événement de force majeure qu'auraient présenté les troubles qui ont empêché le déroulement normal des épreuves ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... qui, étant inscrite au centre d'examen de Paris, n'a pu participer à l'épreuve d'admissibilité du concours réservé de recrutement CAPES -section sciences économiques et sociale- est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du jury de ce concours fixant la liste des admis ;
Considérant que la requête déposée par Mme X... concluait à la seule annulation du concours en cause et ne comportait aucune demande de dommages-intérêts ; que si, dans un mémoire ultérieur, elle concluait également à ce que lui soient versés 200 000 F de dommages-intérêts, il ressort du dossier que ces conclusions, en tout état de cause, n'avaient pas été précédées d'une demande sur ce point à l'administration ni par conséquent d'une décision de celle-ci sur cette question ; qu'il suit de là que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est fondé à opposer à ces conclusions une fin de non-recevoir tirées du défaut de décision préalable ;
Article 1er : La délibération par laquelle le jury du concours réservé de recrutement CAPES section sciences économiques et sociales - a fixé la liste des candidats admis à ce concours est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Myriam X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 191440
Date de la décision : 17/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1999, n° 191440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Belliard
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191440.19990217
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