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17/02/1999 | FRANCE | N°197784

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 février 1999, 197784


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1998, l'ordonnance du 3 juillet 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté devant la cour par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré le 26 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et tendant à l'annulation du jugement du 17 décembr

e 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlonssur-Ma...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1998, l'ordonnance du 3 juillet 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté devant la cour par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré le 26 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlonssur-Marne, statuant sur une demande de la société anonyme Champagne Moët et Chandon faisant suite au renvoi d'une question préjudicielle, ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Reims du 23 novembre 1994, a déclaré que le bailleur louant des terres à usage agricole, en vertu d'un bail à métayage, peut exercer l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 260-6° du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 740 du code général des impôts : "I. Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement" ; qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ... 6° à compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Nominé Renard a assigné l'Etat devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne afin d'obtenir la restitution du droit de bail qu'elle a acquitté pour les années 1989 à 1992, à raison de la location, sous forme de bail à métayage, qui lui a été consentie par le Groupement foncier agricole Nominé Renard ; que, par un jugement du 23 novembre 1994, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question de l'assujettissement de l'opération de location à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite de ce jugement , la SA Nominé Renard a saisi le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne d'une demande devant être regardée comme tendant à ce que la juridiction administrative se prononce sur la légalité du refus de l'administration d'admettre l'assujettissement sur option du Groupement foncier agricole Nominé Renard à la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 260 du code général des impôts, au titre des années 1989 à 1992, à raison du bail à métayage qu'il lui avait consenti ;
Considérant que ni les dispositions précitées de l'article 260-6° du code général des impôts, ni aucune autre disposition législative n'ont pour objet ou pour effet d'exclure du champ de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, à compter du 1er octobre 1988, le bail à métayage qui, tel qu'il est défini par les articles L. 417-1 à L. 417-15 du code rural, constitue un bail de location de terres ou d'installations à usage agricole, alors mêmeque le bailleur doit, en sa qualité de co-exploitant, être regardé comme exerçant lui-même une activité agricole ; que c'est, par suite, en méconnaissance de ces dispositions que l'administration a refusé d'admettre l'assujettissement sur option à la taxe sur la valeur ajoutée du groupement foncier agricole Nominé Renard pour le bail qu'il avait consenti à la société anonyme Nominé Renard pour les années 1989 à 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré illégal le refus d'assujettissement, à compter du 1er octobre 1988, du Groupement foncier agricole Nominé Renard à la taxe sur la valeur ajoutée, pour le bail qu'il avait consenti à la société anonyme Nominé Renard ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la SA Nominé Renard une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SA Nominé Renard une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA Nominé Renard et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 197784
Date de la décision : 17/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 740, 260
Code rural L417-1 à L417-15
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1999, n° 197784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197784.19990217
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