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17/02/1999 | FRANCE | N°199856

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 février 1999, 199856


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Ahmed Mohamed X... Mohamed, la décision du 6 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... Mohamed devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention eur

opéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Ahmed Mohamed X... Mohamed, la décision du 6 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... Mohamed devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que, par une décision en date du 26 janvier 1998, notifiée le 29 janvier 1998, le PREFET DE POLICE a refusé la délivrance à M. Ahmed Mohamed X... Mohamed, ressortissant égyptien, d'un titre de séjour ; qu'ainsi, l'intéressé se trouvait, à la date de l'arrêté contesté, dans le cas où, en application du 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... Mohamed, célibataire, justifie d'un séjour ininterrompu sur le territoire français depuis 1989 et bénéficierait, pour sa subsistance, du soutien de son cousin, de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté au droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... Mohamed ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... Mohamed ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait entaché son arrêté, qui n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... Mohamed ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 6 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Mohamed ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative dedélivrer à M. X... Mohamed un titre de séjour sous peine d'astreinte :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... Mohamed la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 12 août 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... Mohamed devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... Mohamed devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ahmed Mohamed X... Mohamed et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 199856
Date de la décision : 17/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1999, n° 199856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199856.19990217
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