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17/02/1999 | FRANCE | N°199861

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 février 1999, 199861


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Milutin X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Milutin X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, au soutien de sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 juillet 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière, M. Milutin X..., célibataire, a fait valoir qu'il vivait en France auprès de sa s ur, résidant régulièrement sur le territoire français, qu'il avait bénéficié de deux contrats de travail en 1992 et 1993 et souhaitait épouser une ressortissante yougoslave résidant régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'arrêté du 17 juillet 1998 n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 12 août 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une atteinte excessive à la vie privée pour annuler l'arrêté du 17 juillet 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... à l'appui de sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que, par une décision en date du 9 février 1998, le PREFET DE POLICE a refusé la délivrance à M. X... d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce refus lui a été notifié le 11 février 1998, date de la présentation à son domicile de la lettre recommandée avec accusé de réception portant notification de cette décision, retournée à l'envoyeur avec la mention "non réclamée" ; que M. X... a, d'ailleurs, accusé réception, le 21 juillet 1998, de la lettre lui notifiant la décision de le reconduire à la frontière, envoyée à la même adresse ; que M. X... n'est pas fondé à contester la régularité de la notification du refus de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, l'intéressé se trouvait, à la date de l'arrêté contesté, dans le cas où, en application du 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 août 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Milutin X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 199861
Date de la décision : 17/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1999, n° 199861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199861.19990217
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