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17/02/1999 | FRANCE | N°200093

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 février 1999, 200093


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L' ESSONNE ; le PREFET DE L' ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... Bayram ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Ge

nève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; ;
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Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L' ESSONNE ; le PREFET DE L' ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... Bayram ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que, M. X... s'étant vu refuser un titre de réfugié politique, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours des réfugiés, cette circonstance faisait obstacle à ce que les craintes dont faisait état M. X... fassent l'objet d'un nouvel examen devant le tribunal administratif ;
Considérant, en second lieu, que M. X... soutient qu'en cas de retour en Turquie, il serait exposé à des risques sérieux en raison de ses activités politiques et compte tenu de son origine kurde et de ses liens familiaux avec un responsable d'un mouvement d'opposition, auquel a été attribuée la qualité de réfugié politique ; qu'il résulte des documents produits par M. X... devant le juge administratif, dont le PREFET DE L'ESSONNE n'a pas contesté la valeur probante et dont il ne ressort pas du dossier qu'ils aient été soumis à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et à la commission des recours des réfugiés, que M. X... doit être regardé comme établissant qu'en raison à la fois de son origine kurde, de ses attaches familiales et de ses activités passées, sa sécurité personnelle pourrait être gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le PREFET DE L'ESSONNE n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider que M. X... serait reconduit à destination de la Turquie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNEn'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 5 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Y... Bayram et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 200093
Date de la décision : 17/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1999, n° 200093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200093.19990217
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