La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1999 | FRANCE | N°200203

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 février 1999, 200203


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellouhab X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre ...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellouhab X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...)" 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou de retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, est entré sur le territoire national courant 1990 sous couvert d'un passeport en cours de validité ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français ; qu'il a sollicité le 1er août 1997 un titre de séjour qui lui a été refusé par décision notifiée le 24 janvier 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... entrait dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance précitée où le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, que si M. X... fait valoir notamment que son travail salarié en France l'aide à subvenir aux charges de son frère et de sa soeur, étudiants en Belgique, et qu'il entretient des relations avec ses oncles vivant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police en date du 24 juin 1998 ait porté, au droit au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... fait valoir qu'il bénéficie d'une insertion professionnelle et d'un effort d'assimilation par l'apprentissage de la langue française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur l'intéressé ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellouhab X..., au préfet de police et et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1999, n° 200203
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 17/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200203
Numéro NOR : CETATEXT000007961553 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-17;200203 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award