La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1999 | FRANCE | N°200603

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 février 1999, 200603


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belaïd Y..., demeurant chez M. Lahcen X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
4°) d'o

rdonner que le préfet des Hauts-de-Seine lui délivre un titre de séjour d'une durée d...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belaïd Y..., demeurant chez M. Lahcen X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
4°) d'ordonner que le préfet des Hauts-de-Seine lui délivre un titre de séjour d'une durée d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...)" 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou de retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité marocaine, est entré sur le territoire national courant novembre 1989 sous couvert d'un visa touristique et qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa qui est expiré le 14 janvier 1990 ; qu'il a sollicité le 9 juillet 1997 un titre de séjour qui lui a été refusé par décision notifiée le 6 octobre 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... entrait dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance précitée où le préfet de département peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il aurait sollicité la régularisation de sa situation en application de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997, relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, ce moyen est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral susvisé dès lors que ladite circulaire, dépourvue de valeur réglementaire, n'a pu légalement conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il risque d'être privé du bénéfice de l'attribution d'une carte de séjour délivrée en application du 3° de l'alinéa 1er de l'article 12 bis de l'ordonnance susmentionnée, telle qu'elle a été modifiée par l'article 5 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, cette circonstance n'implique pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Sur les conclusions à fin d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que la présente décision n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belaïd Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Loi 98-349 du 11 mai 1998 art. 5
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1999, n° 200603
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 17/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200603
Numéro NOR : CETATEXT000008002201 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-17;200603 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award