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19/02/1999 | FRANCE | N°176615

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 19 février 1999, 176615


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 7 septembre 1995 par laquelle le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale a rejeté sa demande de versement du complément et du supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 7 septembre 1995 par laquelle le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale a rejeté sa demande de versement du complément et du supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 28 mars 1967 relatif aux modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger fixe limitativement les avantages et les indemnités servis aux intéressés ; que les dispositions de ce décret ont été étendues aux personnels militaires en service à l'étranger par le décret du 19 avril 1968, qui prévoit que ces derniers perçoivent, en outre, l'indemnité pour charges militaires prévue par la loi du 13 juillet 1972, au taux célibataire ; que ces dispositions réglementaires ne font, en revanche, pas figurer au nombre des indemnités dues aux militaires en service à l'étranger le complément et le supplément forfaitaires à l'indemnité pour charges militaires, prévus respectivement aux articles 5 ter et 5 quater du décret du 13 octobre 1959, qui constituent des indemnités distinctes de l'indemnité pour charges militaires prévue à l'article 1er de ce décret ;
Considérant que les militaires en service à l'étranger ne sont pas dans la même situation que les militaires affectés sur le territoire national ; que les dispositions des décrets du 28 mars 1967 et du 19 avril 1968 ont dès lors pu prévoir que leur rémunération serait déterminée selon un régime particulier sans méconnaître le principe d'égalité ni les dispositions de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune décision d'annulation pour excès de pouvoir prononcée par le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, et revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée, ne fait obstacle à l'application des prescriptions du décret du 19 avril 1968 relatives à l'indemnité pour charges militaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les dispositions des décrets du 28 mars 1967 et du 19 avril 1968 s'opposaient à ce que M. X..., chef d'escadron de gendarmerie, affecté au Maroc, d'abord à Marakech, à compter du 1er septembre 1993, puis à Rabat le 1er septembre 1994, perçût le complément et le supplément à l'indemnité pour charges militaires ; que c'est, dès lors, à bon droit, que par la décision attaquée, dont les visas ne sauraient avoir d'incidence sur la légalité, le bénéfice de ces indemnités lui a été refusé ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 176615
Date de la décision : 19/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 5 ter, art. 5 quater, art. 1
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 68-349 du 19 avril 1968
Loi 72-662 du 13 juillet 1972
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1999, n° 176615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:176615.19990219
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