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19/02/1999 | FRANCE | N°190697

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 19 février 1999, 190697


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 août 1997 du chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant sa demande de réformation de sa décision du 30 mai 1997 levant la suspension du paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite à compter du 19 août 1997 ;
2°) d'ordonner le paiement des arrérages de sa pension à compter

du 31 décembre 1996 et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 août 1997 du chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant sa demande de réformation de sa décision du 30 mai 1997 levant la suspension du paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite à compter du 19 août 1997 ;
2°) d'ordonner le paiement des arrérages de sa pension à compter du 31 décembre 1996 et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 84 ;
Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 92-235 du 11 mars 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été rayé des cadres de l'armée avant d'avoir atteint la limite d'âge de son grade pour être intégré, à compter du 1er février 1983, dans le corps des ingénieurs des télécommunications ; qu'il est titulaire d'une pension militaire de retraite dont le paiement des arrérages a été suspendu à compter du 17 mars 1992 en raison du traitement qui lui était servi par France Télécom, dont les personnels sont soumis aux dispositions des articles L. 84 et L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives au cumul des pensions avec une rémunération d'activité en application du décret n° 92-235 du 11 mars 1992 pris pour l'application de l'article 51-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; que, par une décision du 30 mai 1997, le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a levé à compter du 19 août 1997, date à laquelle M. X... a atteint la limite d'âge de son ancien grade, la suspension du paiement des arrérages de sa pension ; que M. X... demande l'annulation de la décision du 13 août 1997 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à ce que la suspension du paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite soit levée, non à compter du 19 août 1997, mais à compter du 31 décembre 1996, date de la transformation de France Télécom en une entreprise nationale partiellement régie par les dispositions applicables aux sociétés anonymes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération" ; qu'aux termes tant de l'article L. 84 susmentionné du code des pensions civiles et militaires de retraite que de l'article 51-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, les dispositions précitées de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux personnels des "offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel et commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre des finances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat" ;

Considérant que la société nationale France Télécom, dont plus de la moitié du capital social est, en vertu de l'article 1er de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996, détenue par l'Etat est une entreprise publique à caractère industriel et commercial au sens de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 51-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; que son inscription par le décret du 11 mars 1992 sur la liste des organismes soumis à la législation des cumuls, n'avait pas à être modifiée à la suite de sa transformation de personne morale de droit public en entreprise nationale, opérée par la loi susmentionnée ; que, par suite, son personnel demeure soumis aux règles du cumul des pensions avec la rémunération d'activité ou d'autres pensions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu les arrérages de la pension de M. X... jusqu'au 19 août 1997, date à laquelle celui-ci a atteint la limite d'âge de son ancien grade, et non jusqu'au 31 décembre 1996, date du changement de statut de France Télécom ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 août 1997 du chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie refusant de réformer sa décision du 30 mai 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 190697
Date de la décision : 19/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CUMULS - Personnel soumis aux règles du cumul - Personnel de France Télécom nonobstant l'intervention de la loi du 26 juillet 1996.

48-02-01-08, 51-02-04 La société nationale France Télécom est une entreprise publique à caractère industriel et commercial au sens de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 51-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963. Son inscription par le décret du 11 mars 1992 sur la liste des organismes soumis à la législation des cumuls n'avait pas à être modifiée à la suite de sa transformation de personne morale de droit public en entreprise nationale opérée parla loi du 26 juillet 1996. Son personnel demeure par suite soumis aux règles du cumul des pensions avec la rémunération d'activité ou d'autres pensions.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TELECOM - Personnel soumis aux règles du cumul des pensions - nonobstant l'intervention de la loi du 26 juillet 1996.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L84, L86
Décret 92-235 du 11 mars 1992
Loi 63-156 du 23 février 1963 art. 51
Loi 96-660 du 26 juillet 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1999, n° 190697
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190697.19990219
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