La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1999 | FRANCE | N°191628

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 19 février 1999, 191628


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1997, l'ordonnance en date du 20 novembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Léodasse LESEL ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 15 juillet 1997, présentée par M. X... demeurant ... ; M. LESEL demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 828 279

F en réparation du préjudice subi en raison de l'annulation d'un...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1997, l'ordonnance en date du 20 novembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Léodasse LESEL ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 15 juillet 1997, présentée par M. X... demeurant ... ; M. LESEL demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 828 279 F en réparation du préjudice subi en raison de l'annulation d'une mission de courte durée au Tchad ainsi qu'une somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. LESEL,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : "Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu" ; qu'il appartient à l'autorité militaire compétente d'apprécier l'intérêt du service pour prononcer la mutation des personnels et leur affectation ainsi que pour définir les missions à leur confier ;
Considérant que, si M. LESEL avait été pressenti pour effectuer une mission de six mois au Tchad à compter de mi-décembre 1995, sa mutation n'a, en raison de son inaptitude physique, pas été en définitive prononcée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le refus de mutation ainsi opposé au requérant, n'aurait pas été justifié par les nécessités du service ; que M. LESEL n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'instruction du ministre de la défense du 17 décembre 1992 relative à la désignation du personnel militaire de l'armée de terre pour servir hors métropole qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant de prononcer la mutation de M. LESEL au Tchad ait été entachée d'illégalité ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir d'aucune faute de l'administration qui serait de nature à lui ouvrir un droit à indemnité ; que la requête présentée par M. LESEL doit, par suite, être rejetée ;
Sur les conclusions de M. LESEL tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. LESEL la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. LESEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Léodasse LESEL et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Instruction du 17 décembre 1992
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1999, n° 191628
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 19/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 191628
Numéro NOR : CETATEXT000007988421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-19;191628 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award