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22/02/1999 | FRANCE | N°133702

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 février 1999, 133702


Vu, 1°) sous le n° 133702, la requête enregistrée le 5 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, représentée par son président fédéral en exercice, dont le siège est ... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°/ l'arrêté du 17 décembre 1991 relatif à l'institution de commissions consultatives paritaires de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
2°/ l'arrêté du 18 déce

mbre 1991 portant création de commissions consultatives paritaires locales compé...

Vu, 1°) sous le n° 133702, la requête enregistrée le 5 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, représentée par son président fédéral en exercice, dont le siège est ... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°/ l'arrêté du 17 décembre 1991 relatif à l'institution de commissions consultatives paritaires de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
2°/ l'arrêté du 18 décembre 1991 portant création de commissions consultatives paritaires locales compétentes à l'égard des personnels de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
3°/ l'arrêté du 18 décembre 1991 relatif aux commissions consultatives paritaires de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
Vu, 2°) sous le n° 134152, la requête enregistrée le 19 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION SYNDICALE DE L'EDUCATION NATIONALE, représentée par son secrétaire général en exercice, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION SYNDICALE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler les trois arrêtés interministériels du 17 et du 18 décembre 1991 susvisés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 modifié ;
Vu le décret n° 90-1037 du 22 novembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes arrêtés ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1990 susvisée portant création de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, ladite agence assure "au bénéfice de l'ensemble des établissements scolaires participant à l'enseignement français à l'étranger ( ...), 2° le choix, l'affectation, la gestion des agents titulaires de la fonction publique placés en détachement auprès d'elle, après avis des commissions consultatives paritaires compétentes, et également l'application des régimes de rémunération de ces personnels ..." ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : "Un décret fixe les conditions d'application de la présente loi" ; que l'article 10 du décret du 22 novembre 1990 susvisé dispose : "Il est institué auprès du directeur des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des catégories de personnels de nationalité française. Ces commissions sont consultées sur les questions d'ordre individuel concernant les personnels en service dans les établissements scolaires à l'étranger visés à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1990, ainsi que dans les services centraux de l'agence. Leur nombre et leur composition sont fixés par arrêté ( ...)" ;
Sur l'arrêté du 17 décembre 1991 relatif à l'institution de commissions consultatives paritaires de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1990 renvoient à un décret simple ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement faire valoir que l'arrêté contesté aurait dû être pris sur le fondement d'un décret en Conseil d'Etat ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 48 de la loi du 11 janvier 1984, relatif non aux commissions paritaires mais au détachement, est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que, par l'arrêté litigieux, ont été fixées les règles de fonctionnement et précisées les modalités de la consultation des commissions consultations paritaires des personnels gérés par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ; que de telles dispositions entraient dans le champ de la délégation de compétence prévue par les dispositions du troisième alinéa de l'article 10 du décret du 22 novembre 1990 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté attaqué, les commissions consultatives paritaires ont reçu compétence "pour les personnels de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger satisfaisant à l'une des conditions suivantes : être fonctionnaire détaché auprès de l'agence pour accomplir une mission d'enseignement ou participer à l'accomplissement de celle-ci ; être agent non titulaire, de nationalité française, exerçant au moins à mi-temps et rémunéré par un établissement géré par l'agence ; être détaché dans les services centraux de l'agence." ; que dès lors que les dispositions du premier alinéa de l'article 10 du décret du 22 novembre 1990 ont prévu que les commissions consultatives paritaires de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger auraient vocation à connaître de la situation de l'ensemble des "catégories de personnels de nationalité française" les auteurs des requêtes susvisées ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'illégalité en tant qu'il n'aurait pas limité la compétence desdites commissions aux seuls fonctionnaires titulaires détachés auprès de l'agence ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition de la loi du 6 juillet 1990 ou du décret du 22 novembre 1990 susvisés ne limite la compétence des commissions consultatives paritaires qu'elles instituent à l'examen des questions individuelles des seuls personnels enseignants dans les établissements gérés par l'agence et inscrits sur la liste prévue par l'article 3 de la loi ; que, dès lors, si l'arrêté contesté a prévu que lesdites commissions auraient également à examiner les questions d'ordre individuel intéressant des personnels de nationalité française exerçant leurs fonctions dans des établissements ne relevant pas de la gestion directe de l'agence, ledit arrêté est sur ce point exempt d'illégalité ;
Sur l'arrêté du 18 décembre 1991 portant création de commissions consultatives paritaires locales compétentes à l'égard des personnels de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les ministres des affaires étrangères et de la coopération ont pu légalement instaurer des commissions consultatives paritaires locales compétentes y compris pour les personnels n'exerçant pas leurs fonctions dans des établissements directement gérés par l'agence ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté prévu à l'article 3 de la loi du 6 juillet 1990 fixant la liste des établissements placés sous la gestion de l'agence n'avait pas été publié à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER et la CONFEDERATION SYNDICALE DE L'EDUCATION NATIONALE ne sont pas fondées à demander l'annulation des deux arrêtés interministériels susmentionnés respectivement en date du 17 décembre et du 18 décembre 1991 ;
Sur l'arrêté du 18 décembre 1991 relatif aux commissions consultatives paritaires de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger :

Considérant que ledit arrêté avait pour objet d'organiser des opérations électorales et de convoquer les électeurs en vue de la désignation des représentants des personnels appelés à siéger au sein des commissions consultatives paritaires, lesdites opérations électorales ayant eu lieu du 25 mars au 22 avril 1992 ; que les résultats de ces consultations électorales ont été proclamés le 6 mai et le 4 juin 1992 ; que, dès lors, les conclusions de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER et de la CONFEDERATION SYNDICALE DE L'EDUCATION NATIONALE tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER et la CONFEDERATION SYNDICALE DE L'EDUCATION NATIONALE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER et la CONFEDERATION SYNDICALE DE L'EDUCATION NATIONALE dirigées contre l'arrêté du 18 décembre 1991 relatif aux commissions consultatives paritaires de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, à la CONFEDERATION SYNDICALE DE L'EDUCATION NATIONALE, à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 133702
Date de la décision : 22/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-025 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER (PREMIER ET SECOND DEGRE)


Références :

Arrêté du 17 décembre 1991 art. 1
Arrêté du 18 décembre 1991
Décret 90-1037 du 22 novembre 1990 art. 10
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 48
Loi 90-588 du 06 juillet 1990 art. 5, art. 10, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1999, n° 133702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:133702.19990222
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