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22/02/1999 | FRANCE | N°150540

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 février 1999, 150540


Vu la requête enregistrée le 3 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1992 par lequel le préfet de l'Ardèche a retiré l'autorisation de détention, de production et d'élevage de sangliers qui lui avait été délivrée le 15 octobre 1990 ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1992 par lequel le préfet de l'Ardèche a retiré l'autorisation de détention, de production et d'élevage de sangliers qui lui avait été délivrée le 15 octobre 1990 ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si un défaut de marquage de quatre animaux sur 17 a été constaté par procès-verbal le 8 avril 1992, ces animaux n'ont pas divagué ni causé de dégâts aux cultures ; que le défaut de marquage des animaux ne s'est pas accompagné d'un défaut de surveillance ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Ardèche lui a retiré l'autorisation qu'il lui avait délivrée le 15 octobre 1990 en application de l'article L. 213-3 du code rural pour exploiter un élevage d'animaux non domestiques est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 9 juin 1993 et l'arrêté du 10 novembre 1992 du préfet de l'Ardèche sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 150540
Date de la décision : 22/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE.


Références :

Code rural L213-3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1999, n° 150540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Silva
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:150540.19990222
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