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22/02/1999 | FRANCE | N°165409

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 février 1999, 165409


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1995, présentée par la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES P.T.T. FORCE OUVRIERE, ayant son siège social ... (75640) cédex 13, représentée par le secrétaire fédéral régional de l'Union régionale d'Ilede-France ; la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES P.T.T. FORCE OUVRIERE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du directeur des ressources humaines de la Poste en date du 24 janvier 1995 relative aux mesures à prendre à la suite de la décision du C

onseil d'Etat statuant au contentieux en date du 21 décembre 1994 ...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1995, présentée par la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES P.T.T. FORCE OUVRIERE, ayant son siège social ... (75640) cédex 13, représentée par le secrétaire fédéral régional de l'Union régionale d'Ilede-France ; la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES P.T.T. FORCE OUVRIERE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du directeur des ressources humaines de la Poste en date du 24 janvier 1995 relative aux mesures à prendre à la suite de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 21 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES P.T.T. FORCE OUVRIERE dirigée contre une note du directeur des ressources humaines de la Poste du 24 janvier 1995 est signée par M. X..., secrétaire fédéral régional ; que celui-ci ne justifie pas d'une habilitation à agir en justice au nom de la fédération requérante qui lui serait conférée soit par les statuts de celle-ci, soit par l'instance statutaire compétente à cet effet ; qu'ainsi, la requête susvisée n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES P.T.T. FORCE OUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES P.T.T. FORCE OUVRIERE, à la Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 165409
Date de la décision : 22/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1999, n° 165409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:165409.19990222
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