Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1995, présentée par M. Lakhdar Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 décembre 1991, confirmée le 19 février 1992, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a constaté l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision attaquée : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 61 dudit code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a sa résidence en France au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; qu'en outre, aux termes de l'article 68 dudit code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'est de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 79 du présent code" ; qu'aux termes de l'article 79 précité : "Nul ne peut être naturalisé français s'il a fait l'objet ... d'une condamnation non effacée par la réhabilitation pour fait qualifié crime ..." ;
Considérant que, pour déclarer irrecevable, par une décision du 19 février 1992, la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. Y..., le ministre des affaires sociales et de l'intégration s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'épouse de l'intéressé résidait à l'étranger et que, par suite, ce dernier n'avait pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux, d'autre part, sur la condamnation à cinq ans de réclusion criminelle subie par M. Y... ;
Considérant qu'à supposer même que la décision attaquée serait fondée sur un motif matériellement inexact, eu égard à la circonstance qu'il serait divorcé de son épouse depuis 1989, la condamnation qu'il a encourue n'a été effacée que postérieurement à ladite décision, à la suite d'un arrêt de réhabilitation prononcé le 25 janvier 1996, lequel n'a pas de caractère rétroactif ; que, par suite, le second motif fondé sur les dispositions de l'article 79 précité du code de la nationalité française était à lui seul de nature à justifier légalement cette décision ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes ait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 1991, confirmée le 19 février 1992, du ministre des affaires sociales et de l'intégration constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... TORCHE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.