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22/02/1999 | FRANCE | N°171724

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 février 1999, 171724


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marc X..., demeurant 19 bis place Jean Y..., résidence Langeais à Tours (37000) ; M. X... demande :
1°) l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du préfet de l'Eure, en date du 18 novembre 1994 mettant fin à ses fonctions de praticien hospitalier à temps partiel au centre hospitalier d'Evreux, à compter du 22 novembre 1994 et de la décision de la commission paritaire nationale rejetant, lors de sa séance du 12 avril 1995, le recours présenté par M. X... a

ux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral susmentionné ;
2°) la co...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marc X..., demeurant 19 bis place Jean Y..., résidence Langeais à Tours (37000) ; M. X... demande :
1°) l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du préfet de l'Eure, en date du 18 novembre 1994 mettant fin à ses fonctions de praticien hospitalier à temps partiel au centre hospitalier d'Evreux, à compter du 22 novembre 1994 et de la décision de la commission paritaire nationale rejetant, lors de sa séance du 12 avril 1995, le recours présenté par M. X... aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral susmentionné ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser 5000 francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu l'arrêté du l'arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1986 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 :
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 714-29 du code de la santé publique applicable aux praticiens des établissements publics d'hospitalisation : "En cas d'exercice de l'activité à temps partiel, la nomination peut, sauf démission, être remise en cause dans les six mois qui précèdent chacune des périodes quinquennales d'exercice. Le conseil d'administration de l'établissement agissant de sa propre initiative ou à la demande du médecin inspecteur régional de la santé, après audition de l'intéressé et avis de la commission médicale d'établissement demande au préfet du département, par une délibération motivée, de mettre fin aux fonctions de l'intéressé. Le préfet statue dans les trois mois de la saisine, sur avis conforme d'une commission paritaire régionale, dont la composition sera fixée par décret en Conseil d'Etat. L'intéressé ou le médecin inspecteur régional de la santé peut exercer un recours à l'encontre de cette décision dans les deux mois de la notification qui leur en est faite, devant une commission nationale paritaire dont la composition sera fixée par décret en Conseil d'Etat. Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition des intéressés ou de leurs représentants" ;
Considérant que les dispositions précitées qui régissent le renouvellement des praticiens exerçant à temps partiel ont créé une procédure distincte de celle qui est fixée par les dispositions de l'article L. 714-21 du code de la santé publique pour la nomination et le renouvellement des chefs de service ; que, dès lors, la circonstance que M. X... avait été nommé dans les fonctions de chef de service puis renouvelé dans ses fonctions par un arrêté prenant effet au 25 juillet 1992 ne faisait pas obstacle à ce que la procédure de renouvellement de ses fonctions de praticien à temps partiel soit engagée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 714-29 du code de la santé publique ; qu'ainsi M. X..., qui avait été renouvelé dans lesdites fonctions par arrêté du préfet de l'Eure prenant effet à compter du 22 novembre 1989 pour une durée de cinq ans, n'est pas fondé à soutenir que la procédure de renouvellement ne pouvait être engagée qu'en prenant en considération la date de sa nomination comme chef de service dont la durée expirait le 25 juillet 1997 soit postérieurement à l'arrêté, en date du 18 novembre 1994 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de le renouveler dans les fonctions de praticien à temps partiel ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 novembre 1994 du préfet de l'Eure :

Considérant que l'arrêté en date du 18 novembre 1994 par lequel le préfet du département de l'Eure a mis fin aux fonctions de M. X... en qualité de praticien à temps partiel au centre hospitalier d'Evreux a fait l'objet d'un recours présenté par l'intéressé devantla commission paritaire nationale des praticiens des hôpitaux à temps partiel dont la composition a été fixée par l'article 18 du décret susvisé du 29 mars 1985, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 714-29 du code de la santé publique ; que la décision du 12 avril 1995 par laquelle la commission paritaire nationale a rejeté ce recours à caractère obligatoire s'est substituée à celle du 18 novembre 1994 ; que, par suite, les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Eure sont irrecevables ; qu'il s'ensuit que les moyens dirigés contre la procédure sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1994 sont inopérants ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission paritaire nationale en date du 12 avril 1995 :
Considérant que la décision de la commission paritaire nationale comprend les motifs de droit et de fait qui lui servent de fondement ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement professionnel de M. X... a été à l'origine de nombreuses difficultés dans le fonctionnement de l'établissement et dans ses relations avec ses collègues et a conduit ces derniers à adresser un nombre croissant d'examens à des laboratoires extérieurs au centre hospitalier ; qu'ainsi, en confirmant la décision par laquelle le préfet du département de l'Eure a mis fin aux fonctions de M. X... au centre hospitalier d'Evreux, la commission paritaire nationale n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle présente le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission nationale paritaire des praticiens des hôpitaux à temps partiel a confirmé l'arrêté en date du 18 novembre 1994 par lequel le préfet du département de l'Eure a mis fin à ses fonctions de praticien hospitalier à temps partiel au centre hospitalier d'Evreux ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au préfet de l'Eure et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 171724
Date de la décision : 22/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Code de la santé publique L714-29, L714-21
Décret 85-384 du 29 mars 1985 art. 18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1999, n° 171724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:171724.19990222
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