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22/02/1999 | FRANCE | N°172393

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 février 1999, 172393


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1995 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1992 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme Fanta Vivianne X..., l'arrêté du 7 août 1990 par lequel le préfet des Yvelines a opposé un refus à la demande de titre de séjour présentée par celle-ci ;
2°) de rejeter la demande susmentionnée présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1995 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1992 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme Fanta Vivianne X..., l'arrêté du 7 août 1990 par lequel le préfet des Yvelines a opposé un refus à la demande de titre de séjour présentée par celle-ci ;
2°) de rejeter la demande susmentionnée présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ..." ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles en date du 1er octobre 1992 a été notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR le 3 novembre 1992 ; que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, dirigé contre ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 7 août 1990 n'a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 4 septembre 1995 ; que la circonstance que la notification susmentionnée qui était accompagnée d'une copie qui n'était pas conforme à la minute du jugement en ce que son dispositif omettait de mentionner la condamnation de l'Etat à verser à Mme X... la somme de 3 000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ait fait l'objet sur ce point d'une rectification matérielle ultérieure, n'a pu avoir pour effet la réouverture des délais de recours au sens de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en ce qui concerne la partie du dispositif annulant l'arrêté susmentionné du préfet des Yvelines ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, dirigé contre ce jugement uniquement en tant qu'il annule ledit arrêté est irrecevable ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne que lui soit délivré un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que l'exécution du jugement attaqué, confirmé par la présente décision, n'implique pas nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à Mme X... le titre de séjour qu'elle sollicite ; que dès lors, les conclusions susanalysées doivent être écartées ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 3 500 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR en tant qu'il est dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 1er octobre 1992 annulant l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 7 août 1990 est rejeté.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme Fanta Vivianne X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 172393
Date de la décision : 22/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL -Notification incomplète d'un jugement, le dispositif ne comportant pas la condamnation au remboursement des frais exposés par l'autre partie et non compris dans les dépens - Rectification matérielle ultérieure - Conséquence - Réouverture du délai d'appel sur l'ensemble du dispositif du jugement - Absence.

54-08-01-01-03 La circonstance que la notification d'un jugement ait été accompagné d'une copie qui n'était pas conforme à la minute du jugement en ce que son dispositif omettait de mentionner la condamnation au remboursement des frais exposés par l'autre partie et non compris dans les dépens et ait fait l'objet sur ce point d'une rectification matérielle ultérieure n'a pu avoir pour effet la réouverture des délais de recours au sens de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en ce qui concerne l'autre partie du dispositif.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1999, n° 172393
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172393.19990222
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