Vu 1°/, sous le n° 173076, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1995 et 25 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Galina X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 1995 par laquelle le consul général de France à Monaco a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France, ainsi que la décision confirmative du ministre des affaires étrangères du 24 juillet 1995 ;
Vu 2°/, sous le n° 173077, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1995 et 25 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Galina X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 août 1995 par laquelle le vice consul de France à Monaco a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Galina X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes nos 173076 et 173077 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 16 de la loi susvisée du 9 septembre 1986, les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ont pas à être motivées ; que l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre de telles décisions qui échappent à son champ d'application ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, la requérante était séparée de son mari ; qu'ainsi, en tout état de cause, elle n'est pas fondée à invoquer la circonstance qu'elle avait épousé en 1992 un resortissant français à l'appui du moyen tiré de ce que les décisions lui refusant un visa d'entrée en France auraient porté à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte disportionnée aux buts en vue desquels ces refus lui ont été opposés ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à Mme Galina X... et au ministre des affaires étrangères.