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22/02/1999 | FRANCE | N°180278

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 février 1999, 180278


Vu 1°/, sous le n° 180278, la requête, enregistrée le 3 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler son entretien d'appréciation en date du 24 mai 1996 ;
2°) d'ordonner à La Poste de déterminer sa notation conformément à la procédure édictée par le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu 2°/, sous le n° 180279, la requête, enregistrée le 3 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick Z..., demeurant ... ;

M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler son entretien d'appréciation en...

Vu 1°/, sous le n° 180278, la requête, enregistrée le 3 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler son entretien d'appréciation en date du 24 mai 1996 ;
2°) d'ordonner à La Poste de déterminer sa notation conformément à la procédure édictée par le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu 2°/, sous le n° 180279, la requête, enregistrée le 3 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler son entretien d'appréciation en date du 14 mai 1996 ;
2°) d'ordonner à La Poste de déterminer sa notation conformément à la procédure édictée par le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu 3°/, sous le n° 180280, la requête, enregistrée le 3 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler son entretien d'appréciation en date du 14 mai 1996 ;
2°) d'ordonner à La Poste de déterminer sa notation conformément à la procédure édictée par le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu 4°/, sous le n° 180281, la requête, enregistrée le 3 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Roselyne B..., demeurant ... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler son entretien d'appréciation en date du 23 mai 1996 ;
2°) d'ordonner à La Poste de déterminer sa notation conformément à la procédure édictée par le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu 5°/, sous le n° 180282, la requête, enregistrée le 3 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler son entretien d'appréciation en date du 20 mai 1996 ;
2°) d'ordonner à La Poste de déterminer sa notation conformément à la procédure édictée par le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu 6°/, sous le n° 180765, la requête, enregistrée le 20 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves D..., demeurant ... ; M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler son entretien d'appréciation en date du 18 juin 1996 ;
2°) d'ordonner à La Poste de déterminer sa notation conformément à la procédure édictée par le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu 7°/, sous le n° 180766, la requête, enregistrée le 20 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler son entretien d'appréciation en date du 11 juin 1996 ;

2°) d'ordonner à La Poste de déterminer sa notation conformément à la procédure édictée par le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu 8°/, sous le n° 180995, la requête, enregistrée le 1er juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge C..., demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler son entretien d'appréciation en date du 23 juin 1996 ;
2°) d'ordonner à La Poste de déterminer sa notation conformément à la procédure édictée par le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu les décrets nos 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 ;
Vu le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de La Poste,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que le décret du 2 avril 1996 institue une nouvelle procédure de notation pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, dérogeant à celle prévue par le décret du 14 février 1959, relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; que ce décret du 2 avril 1996 s'applique à tous les fonctionnaires de l'Etat en service à La Poste ou à France Télécom, que ces agents aient accepté ou non d'être intégrés dans les nouveaux corps dits "de reclassification" créés par les décrets nos 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 ; qu'ainsi, l'entretien d'appréciation prévu par l'article 4 de ce décret doit être regardé comme un acte préparatoire à la décision arrêtant la notation du fonctionnaire évalué ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de leurs entretiens d'appréciation et non à l'annulation de la notation arrêtée à l'issue de ces entretiens, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance etdoivent être rejetées ; que, de même ne peuvent qu'être rejetées les conclusions présentées par les requérants et tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne que leur soient appliquées les règles de notation prévues par le décret du 14 février 1959 ;
Sur les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les requérants à payer à La Poste la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc Y..., à M. Patrick Z..., à M. Bernard B..., à Mme Roselyne B..., à M. René X..., à M. Yves D..., à M. Francis A..., à M. Serge C..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 180278
Date de la décision : 22/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Décret 59-308 du 14 février 1959
Décret 96-285 du 02 avril 1996
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1999, n° 180278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180278.19990222
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