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22/02/1999 | FRANCE | N°181910

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 février 1999, 181910


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg enregistrée le 21 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, renvoyant devant le Conseil d'Etat la demande présentée par la SARL LISA THOMMEN, dont le siège est situé Moulin de Griesbach à Mietesheim (67580) ; la SARL LISA THOMMEN demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision en date du 21 mai 1996 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté le recours présenté par le préfet du BasRhin contre la décision du 30 janvier 1996 de la commission départeme

ntale d'équipement commercial du Bas-Rhin accordant à la société Dis...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg enregistrée le 21 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, renvoyant devant le Conseil d'Etat la demande présentée par la SARL LISA THOMMEN, dont le siège est situé Moulin de Griesbach à Mietesheim (67580) ; la SARL LISA THOMMEN demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision en date du 21 mai 1996 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté le recours présenté par le préfet du BasRhin contre la décision du 30 janvier 1996 de la commission départementale d'équipement commercial du Bas-Rhin accordant à la société Dismar une autorisation d'extension de surface de vente de l'hypermarché Rond-Point à Marmoutier, ensemble à l'annulation de cette autorisation d'extension ;
2°) la condamnation de l'Etat à payer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société Dismar,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des articles 1er et 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée susvisée, que le régime d'autorisation des créations et extensions des magasins de grandes surfaces a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que pour rechercher si le projet d'extension qui leur est soumis est conforme à ces exigences, la commission nationale d'équipement commercial doit, notamment examiner la situation des équipements commerciaux consacrés au même secteur d'activité dans la zone de chalandise ;
Considérant que le projet qui a fait l'objet de la décision attaquée est destiné à l'extension d'un hypermarché Rond Point situé à Marmoutier (Bas-Rhin) pour une surface de vente supplémentaire de 1 100 m consacrée à l'agrandissement du rayon "jardinage" et à la réintégration en surface couverte d'activité de vente se déroulant en plein air, ayant pour conséquences de porter la surface globale de vente dudit équipement à 10 017 m dont 1 500 m affectés à l'activité "jardinage" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la population de la zone de chalandise avait connu une augmentation ; que s'il est soutenu qu'en ce qui concerne le jardinage il existait dans ladite zone diverses surfaces de vente que la commission nationale d'équipement commercial aurait omis de prendre en compte, l'activité commerciale desdits magasins ne concerne pas le secteur d'activité auquel le demandeur destine les surfaces de vente supplémentaires qui sont l'objet de l'autorisation attaquée ; que la moyenne par habitant de la surface de vente consacrée au jardinage est inférieure à la moyenne départementale ; que, pour apprécier l'impact de l'équipement projeté dans le secteur du jardinage, la commission a pris en compte l'attraction exercée par les autres services offerts par l'ensemble des surfaces de vente à agrandir ; que, dès lors, la commission nationale d'équipement commercial, en prenant en considération "les caractéristiques et l'évolution de l'appareil commercial de l'agglomération de Marmoutier et de la zone de chalandise ainsi que le marché concerné" et en estimant que le projet "devrait contribuer à fixer une partie des dépenses commercialisables de la zone sans déséquilibrer le petit commerce local", n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête ;
Sur les conclusions tirées de l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL LISA THOMMEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés parelle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner la SARL LISA THOMMEN à payer à la SA Dismar une somme de 15 000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL LISA THOMMEN est rejetée.
Article 2 : La SARL LISA THOMMEN versera à la société Dismar une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL LISA THOMMEN, à la société Dismar, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 181910
Date de la décision : 22/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 1, art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1999, n° 181910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181910.19990222
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