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22/02/1999 | FRANCE | N°186150

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 février 1999, 186150


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1997, présentée pour Mme Geneviève X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'évaluation définitive de son activité professionnelle pour les années 1993-1994, en date du 3 octobre 1995, notifiée le 9 octobre 1995, ainsi que l'avis de la commission d'avancement du 28 novembre 1996, notifié le 9 janvier 1997, rejetant sa contestation de ladite évaluation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais i

rrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 5...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1997, présentée pour Mme Geneviève X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'évaluation définitive de son activité professionnelle pour les années 1993-1994, en date du 3 octobre 1995, notifiée le 9 octobre 1995, ainsi que l'avis de la commission d'avancement du 28 novembre 1996, notifié le 9 janvier 1997, rejetant sa contestation de ladite évaluation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la Commission d'avancement du 28 novembre 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : "( ...) Le magistrat qui conteste l'évaluation de son activité professionnelle peut saisir la commission d'avancement. Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l'autorité qui a procédé à l'évaluation, la commission d'avancement émet un avis motivé versé au dossier du magistrat concerné ..." ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 7 janvier 1993 susvisé pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : "( ...) Dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission d'avancement d'une contestation. Celle-ci est transmise par la voie hiérarchique. Le délai du recours contentieux contre l'évaluation définitive est, dans ce cas, suspendu jusqu'à la notification à l'intéressé de l'avis motivé émis par la commission sur sa contestation";
Considérant que l'avis de la commission d'avancement, prévu par les dispositions précitées, permettant aux magistrats de contester l'évaluation de leur activité professionnelle n'est pas, contrairement à ce que soutient la requérante, un acte faisant grief ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas recevable à contester la légalité de l'avis de la commission d'avancement en date du 28 novembre 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'évaluation de l'activité professionnelle de Mme X... pour 1993-1994 :
Considérant qu'il n'est pas établi que l'erreur commise par le Premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant l'engagement prétendument pris par la requérante d'assurer une permanence de service allégé à compter du 14 août 1995, alors que ses supérieurs étaient informés depuis le mois d'avril 1995 de son départ en raison de la mutation de son époux en région parisienne, ait eu une influence sur l'évaluation définitive de Mme X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation définitive de la requérante en date du 3 octobre 1995, qui est suffisamment motivée, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la manière de servir de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 12-1


Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 1999, n° 186150
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Silva
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 22/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186150
Numéro NOR : CETATEXT000007983804 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-22;186150 ?
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