Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 janvier 1997, par laquelle le comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables, rejetant son appel, a confirmé la décision du 24 septembre 1996 par laquelle le conseil régional de Paris-Ile-de-France a prononcé l'invalidation totale de son stage et sa radiation de la liste des stagiaires, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié ;
Vu le décret n° 81-536 du 12 mai 1981 modifié ;
Vu le décret n° 88-81 du 22 janvier 1988 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 12 mai 1981 modifié : "Outre les sanctions prévues à l'article 63 du présent règlement, tout manquement sera sanctionné par le conseil régional selon les modalités suivantes ... : une personne ayant achevé ces trois années de travaux professionnels mais qui ne peut se voir délivrer l'attestation de fin de stage n'étant pas à jour de ces fiches et rapports semestriels peut être maintenue inscrite au tableau jusqu'à concurrence d'un année ... Une année supplémentaire peut être accordée ... A l'issue de cette (ou de ces) période(s), le stage est invalidé si la personne n'a pas régularisé sa situation" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du comité national auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables du 30 janvier 1997 qui a confirmé la décision du conseil régional de Paris invalidant son stage et le radiant de la liste des stagiaires, M. X... se borne à soutenir qu'il n'a pu en temps voulu effectuer les travaux exigés et à souhaiter qu'il lui soit accordé un délai supplémentaire ; qu'un tel moyen n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.