La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1999 | FRANCE | N°188556

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 février 1999, 188556


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les CONSORTS DE X... et par la SCI LA SAUZAIE, représentés par la SELAFA Omnijuris, domiciliée ... ; les CONSORTS DE X... et la SCI LA SAUZAIE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 23 avril 1997 portant classement parmi les sites du département de la Vendée des dunes du Jaunay et de la Sauzaie sur le territoire des communes de Brétignolles-sur-Mer, de Givrand et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000

F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les CONSORTS DE X... et par la SCI LA SAUZAIE, représentés par la SELAFA Omnijuris, domiciliée ... ; les CONSORTS DE X... et la SCI LA SAUZAIE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 23 avril 1997 portant classement parmi les sites du département de la Vendée des dunes du Jaunay et de la Sauzaie sur le territoire des communes de Brétignolles-sur-Mer, de Givrand et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930, modifiée, ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret attaqué :
Sur la légalité externe :
Considérant que le moyen tiré de ce que le décret du 23 avril 1997, portant classement parmi les sites de la Vendée des dunes du Jaunay et de la Sauzaie sur le territoire des communes de Brétignolles-sur-Mer, de Givrand et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 2 mai 1930 : "Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que les dunes du Jaunay et de la Sauzaie constituent, sur près de quatre cents hectares, le plus grand massif dunaire d'un seul tenant de la région des pays de la Loire ; qu'ont été découverts dans ces dunes de nombreux vestiges archéologiques et que l'abondance des espèces botaniques y offre une flore d'une valeur exceptionnelle ; qu'ainsi, la préservation de ce site présente, aux points de vue scientifique et pittoresque, un intérêt général ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 23 avril 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux CONSORTS DE X... et à la SCI LA SAUZAIE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des CONSORTS DE X... et de la SCI LA SAUZAIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS DE X..., à la SCI LA SAUZAIE et au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 188556
Date de la décision : 22/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-02-02 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT.


Références :

Loi du 02 mai 1930 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1999, n° 188556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Silva
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188556.19990222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award