Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1997, l'ordonnance en date du 10 octobre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme Catherine X..., demeurant 13 square Albert Camus, Trappes (78190) ;
Vu la demande présentée le 1er juillet 1997 au tribunal administratif de Versailles par Mme X... ; Mme X... demande l'annulation de la décision du 16 juin 1997 par laquelle le Consul général de France à Fès a rejeté la demande de visa de son mari, M. Zakaria X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son préambule ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que Mme Catherine X..., en tant qu'épouse de M. Zakaria X..., justifie d'un intérêt lui donnant qualité à contester la décision du 16 juin 1997 par laquelle le Consul général de France à Fès a rejeté la demande de visa de long séjour présentée par M. X... ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères doit être rejetée ;
Sur la légalité de la décision :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a épousé Mme X... de nationalité française ; que, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant la modicité des ressources de Mme X..., et compte tenu notamment de l'absence de tout motif d'ordre public faisant obstacle à la délivrance du visa, le refus de visa opposé à M. X... a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et a par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du Consul général de France en date du 16 juin 1997 refusant un visa de long séjour à M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X... et au ministre des affaires étrangères.