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22/02/1999 | FRANCE | N°192853

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 février 1999, 192853


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 24 décembre 1997, les 10 et 21 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 24 octobre 1997 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision de la commission régionale de Limoges lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;<

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 24 décembre 1997, les 10 et 21 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 24 octobre 1997 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision de la commission régionale de Limoges lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée : "les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis, de ce fait, une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié pourront être autorisées à demander, "dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat" ... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ; qu'aux termes des dispositions du 3° de l'article 2 du décret du 19 février 1970 pris pour l'application de ce texte, ces personnes doivent "3° justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou des missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la commission nationale créée en application du décret du 19 février 1970 précité, laquelle n'est pas une juridiction, de mentionner dans ses décisions la composition de sa formation au jour où elle a statué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions de quorum et de composition de la commission, fixées par les dispositions de l'article 8 du même décret, étaient réunies ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la commission n'a pas de caractère juridictionnel ; que, par suite, les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être invoquées pour demander l'annulation de ses décisions ; qu'en outre, aucune disposition n'imposait à la commission d'informer le requérant de la date de la séance ;
Sur le moyen tiré d'une erreur de droit :
Considérant que la taille de l'entreprise dans laquelle le demandeur exerce peut constituer un des éléments d'appréciation de la commission pour apprécier s'il remplit les conditions requises ; qu'en l'espèce la commission a pris en compte d'autres éléments du dossier ; que si la commission a relevé que les entreprises clientes demeuraient maîtresses de leur gestion, cette mention qui avait pour seul objet d'indiquer que les travaux effectués pour ces entreprises ne pouvaient pas être pris en compte pour l'appréciation des responsabilité administratives et financières n'est pas constitutive d'une erreur de droit ; que, par suite, la commission n'a pas ajouté de nouvelles conditions aux conditions posées par l'alinéa 3 de l'article 2 du décret du 19 février 1970 susvisé :
Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., qui exerçait ses activités dans un cabinet qui emploie quatre salariés et réalise un chiffre d'affaires de 2 millions de francs et n'avait pas de responsabilités importantes dans des travaux d'ordre administratif et financier, ne pouvait être regardé comme ayant exercé des responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, la commission nationale ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 1997 par laquelle la commission nationale lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des expertscomptables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 192853
Date de la décision : 22/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 8, art. 2
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1999, n° 192853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192853.19990222
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