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22/02/1999 | FRANCE | N°192892

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 février 1999, 192892


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 décembre 1997 et 29 avril 1998, présentés pour M. Roger X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 1997 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 24 mars 1997 de la commission régionale de ParisIle-de-France lui refusant de demander son inscription au tableau de l'ordre des expe

rtscomptables en qualité d'expert-comptable ;
2°) d'enjoindre au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 décembre 1997 et 29 avril 1998, présentés pour M. Roger X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 1997 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 24 mars 1997 de la commission régionale de ParisIle-de-France lui refusant de demander son inscription au tableau de l'ordre des expertscomptables en qualité d'expert-comptable ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer l'autorisation demandée sous astreinte de 500 F par jour de retard au titre de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 3° de l'article 2 du décret du 19 février 1970 pris pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : ... 3° justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité dont cinq au moins dans des missions ou des fonctions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier ou comptable" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 24 octobre 1997, par laquelle la commission nationale lui a refusé l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables, M. X... a demandé à bénéficier des dispositions mentionnées cidessus ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission nationale :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la commission, laquelle n'est pas une juridiction, de mentionner dans sa décision, sa composition, et la convocation de ses membres ; que la commission s'est réunie quorum atteint ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
Considérant que la commission s'est bien prononcée sur les fonctions exercées par le candidat au sein du cabinet Berthou ; qu'elle a suffisamment motivé sa décision ;
Sur le moyen tiré d'une erreur de droit :
Considérant que la commission ne s'est pas bornée à apprécier la taille de la SARL BOMC, mais qu'elle a évalué l'importance des responsabilités que M. X... avait pu y assurer, et a estimé, par ailleurs, qu'il n'apportait pas la preuve qu'il avait, dans les autres sociétés où il avait exercé, assumé des fonctions ou des missions de la nature de celles exigées par le texte ;
Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant que la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'absence de précisions sur les fonctions occupées dans le cabinet Berthou et de l'importance limitée de la société BOMC qui ne comporte que deux collaborateurs, estimer que le requérant ne remplissait aucune des deux conditions posées par le 3° de l'article 2 du décret cité ci-dessus ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 192892
Date de la décision : 22/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1999, n° 192892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192892.19990222
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