La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1999 | FRANCE | N°196170

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 février 1999, 196170


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1994 et le 28 avril 1998, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Saïd X... domicilié Poste restante, Rabat-Instituts Rabat au Maroc (990) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 1994 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour temporaire qui lui avait été délivré en qu

alité d'étudiant ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1994 et le 28 avril 1998, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Saïd X... domicilié Poste restante, Rabat-Instituts Rabat au Maroc (990) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 1994 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour temporaire qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 46-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié, dans sa version applicable en l'espèce : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ...) 4° s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de réinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ;
Considérant qu'en estimant, d'une part, que le fait d'avoir échoué six années consécutives à l'examen de première année du deuxième cycle d'études médicales démontrait l'absence de sérieux des études de M. X..., de nationalité marocaine, et, d'autre part, que les problèmes de santé invoqués par le requérant, notamment son hospitalisation pendant quelques jours et son état dépressif, ne pouvaient à eux seuls expliquer cette absence de résultat, le préfet de Meurthe-et-Moselle, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur dans l'appréciation de la situation du requérant ; qu'en estimant que M. X..., qui s'est borné à produire des attestations relatives à des soutiens financiers ponctuels et limités, ne justifiait pas de moyens suffisants d'existence, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas non plus entaché sa décision, qui n'est pas fondée sur des faits inexacts, d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La demande de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 196170
Date de la décision : 22/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 46-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1999, n° 196170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Silva
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196170.19990222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award