Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1998, présentée par M. Noël X... demeurant chez M. Mbambi Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 juillet 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'annuler la décision du 27 janvier 1998 portant refus de titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'exception d'illégalité dirigée contre la décision du 27 janvier 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé à M. X... un titre de séjour :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'exception d'illégalité :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière n'a pas de caractère réglementaire ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que ladite circulaire permettrait d'admettre l'intéressé au séjour, et de ce que le préfet en aurait fait une inexacte application, sont en tout état de cause inopérants ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a écarté ladite exception d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1998 lui refusant un titre de séjour :
Considérant que lesdites conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noël X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.