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24/02/1999 | FRANCE | N°137896

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 février 1999, 137896


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 1er octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE GENERALE DES ETUDIANTS DE L'EST, dont le siège est ..., la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DE BRETAGNE ATLANTIQUE, dont le siège est ... (49007) et la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DU SUD-OUEST, dont le siège est ... ; la MUTUELLE GENERALE DES ETUDIANTS DE L'EST et autres demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 31 mars 1992 relatif au mode de calcul d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 1er octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE GENERALE DES ETUDIANTS DE L'EST, dont le siège est ..., la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DE BRETAGNE ATLANTIQUE, dont le siège est ... (49007) et la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DU SUD-OUEST, dont le siège est ... ; la MUTUELLE GENERALE DES ETUDIANTS DE L'EST et autres demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 31 mars 1992 relatif au mode de calcul des remises de gestion allouées aux mutuelles d'étudiants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la MUTUELLE GENERALE DES ETUDIANTS DE L'EST et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que la circonstance que la MUTUELLE GENERALE DES ETUDIANTS DE L'EST, la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DE BRETAGNE ATLANTIQUE et la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DU SUD-OUEST aient adhéré en juillet 1994 au "contrat d'objectif pluriannuel entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les mutuelles étudiants relatif au calcul des remises de gestion portant sur les exercices 1993, 1994 et 1995", conclu le 21 décembre 1993, est, en tout état de cause, sans incidence sur l'intérêt à agir desdites mutuelles dont la requête a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1992 ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 381-9 du code de la sécurité sociale, pour le service des prestations de l'assurance maladie et maternité aux étudiants, il est fait appel à des sections ou correspondants locaux dont le rôle est assumé par des mutuelles ou sections de mutuelles d'étudiants régies par le code de la mutualité, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; que l'article R. 381-32 du même code, pris en application des dispositions précitées, prévoit la couverture intégrale des frais de gestion administrative afférents au service desdites prestations et renvoie à un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des universités et du budget le soin de fixer les modalités de calcul et de répartition des remises de gestion destinées à assurer cette couverture ; que sur le fondement de ces dispositions a été pris l'arrêté du 31 mars 1992 relatif au mode de calcul des remises de gestion allouées aux mutuelles d'étudiants ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté dans son ensemble :
Considérant que l'article R. 381-32 du code de la sécurité sociale précité a pu légalement, après avoir énoncé le principe selon lequel les remises de gestion doivent couvrir les frais de gestion administrative, renvoyer à un arrêté interministériel le soin de fixer les modalités de calcul et de répartition de ces remises ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ces dispositions, sur le fondement desquelles a été pris l'arrêté attaqué, seraient entachées de subdélégation illégale doit être écarté ; que les conclusions sus-analysées doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 8 de l'arrêté :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant que l'arrêté interministériel du 31 mars 1992 relatif au mode de calcul des remises de gestion allouées aux mutuelles d'étudiants énonce en son article 8 : "Pour les années 1989, 1990 et 1991, le taux d'évolution des remises de gestion est fixé respectivement à 6 p. 100, 6 p. 100 et 8 p. 100 ; ce taux d'évolution comprend pour chacune de ces trois années le correctif prévu à l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1985" ;

Considérant qu'il ressort de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1985 précité fixant les modalités de calcul et de répartition des remises à allouer au titre des frais de gestion aux sociétés mutualistes d'étudiants, et que l'article 9 de l'arrêté du 31 mars 1992 abroge, que le montant des remises de gestion pour une année déterminée est calculé en appliquant au montant des remises de gestion de l'année précédente un taux d'évolution prévisionnel pour l'année considérée égal à la somme algébrique de la progression exprimée en pourcentage des dépenses de gestion administrative des caisses primaires d'assurance maladie et de la valeur d'un correctif, lui-même égal à la moyenne arithmétique de plusieurs éléments liés à l'évolution de l'activité des mutuelles ou sections de mutuelles des étudiants rapprochée de celle des caisses primaires d'assurance maladie ainsi qu'à l'évolution du nombre des étudiants immatriculés auprès de ces mutuelles ou sections de mutuelles ;
Considérant que les auteurs de l'arrêté du 31 mars 1992 ne justifient pas que les taux d'évolution des remises de gestion fixés pour les années 1989, 1990 et 1991 respectivement à 6 p. 100, 6 p. 100 et 8 p. 100 par l'article 8 dudit arrêté et dont les valeurs sont contestées par les requérantes, auraient été obtenues selon les modalités de calcul définies par les dispositions analysées ci-dessus ; que, par suite, les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 31 mars 1992 doivent être annulées ;
Article 1er : L'article 8 de l'arrêté interministériel du 31 mars 1992 relatif au mode de calcul des remises de gestion allouées aux mutuelles d'étudiants est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE GENERALE DES ETUDIANTS DE L'EST, à la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DE BRETAGNE ATLANTIQUE, à la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DU SUD-OUEST, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSURANCE ET PREVOYANCE - MUTUELLE.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIMES DE NON-SALARIES - REGIMES DIVERS DE NON-SALARIES.


Références :

Arrêté du 05 novembre 1985 art. 2
Arrêté interministériel du 31 mars 1992 art. 8 décision attaquée annulation
Code de la mutualité R381-32
Code de la sécurité sociale L381-9, R381-32


Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 1999, n° 137896
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 24/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137896
Numéro NOR : CETATEXT000008000103 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-24;137896 ?
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