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24/02/1999 | FRANCE | N°157659

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 février 1999, 157659


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 avril, 14 avril et 8 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y... demeurant à Assencières (10220) et par l'E.A.R.L. DE LA HOULE, dont le siège est à Assencières (10220) ; M. et Mme Y... et l'E.A.R.L. DE LA HOULE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1990 par lequel le préfet de l'Aube a autor

isé M. Fabrice X... à exploiter 45 ha 82 a de terres agricoles sur le t...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 avril, 14 avril et 8 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y... demeurant à Assencières (10220) et par l'E.A.R.L. DE LA HOULE, dont le siège est à Assencières (10220) ; M. et Mme Y... et l'E.A.R.L. DE LA HOULE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1990 par lequel le préfet de l'Aube a autorisé M. Fabrice X... à exploiter 45 ha 82 a de terres agricoles sur le territoire des communes de Mesnil-Serrières et Rouilly-Sacey et les a condamnés solidairement à verser à M. X... une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 1990 du préfet de l'Aube ;
3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. et Mme Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Fabrice X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que l'article 188-5-1 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990 applicable au litige, dispose que : "la demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale des structures agricoles. Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix" ; que si les requérants soutiennent qu'ils auraient dû être consultés par la commission départementale, ils n'allèguent pas qu'ils n'auraient pas été informés du dépôt par M. X... d'une demande d'autorisation ; que la commission n'était pas tenue de les consulter et de solliciter leurs observations ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la reprise de 40 ha 82 ares ferait perdre son autonomie du point de vue économique à l'exploitation de M. et Mme Y..., dont la superficie après reprise demeure supérieure à la surface minimum d'installation ;
Considérant qu'il n'est pas établi que M. X... ne pourrait exploiter les terres litigieuses en raison de l'état des bâtiments d'habitation et d'exploitation existants ; que le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas l'intention d'exploiter ces terres indépendamment de l'exploitation de ses parents n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... et l'E.A.R.L. DE LA HOULE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme Y... et à l'E.A.R.L. DE LA HOULE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée et de condamner M. et Mme Y... et l'E.A.R.L. DE LA HOULE à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... et de l'E.A.R.L. DE LA HOULE est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y... et l'E.A.R.L. DE LA HOULE verseront à M. X... une somme totale de 8 500 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à l'E.A.R.L. DE LA HOULE, à M. Fabrice X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 157659
Date de la décision : 24/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1999, n° 157659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:157659.19990224
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