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24/02/1999 | FRANCE | N°159157

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 février 1999, 159157


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant à Saint-Hubert, Chavenon, par Buxières les Mines (03440) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier du 30 septembre 1992 relative au remembrement des biens lui appartenant dans la commune de Roches ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant à Saint-Hubert, Chavenon, par Buxières les Mines (03440) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier du 30 septembre 1992 relative au remembrement des biens lui appartenant dans la commune de Roches ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission départementale de remembrement :
Considérant qu'en application des dispositions des articles 11 et 12 du décret susvisé du 31 décembre 1986, la commission départementale d'aménagement foncier peut convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus, et procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine ;
Considérant, d'une part, que la commission départementale a pu légalement convoquer devant elle, en application des dispositions susmentionnées, le géomètre rédacteur du projet, un tiers intéressé et le maire d'une commune concernée par l'opération de remembrement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucune de ces personnes ait pris part au délibéré ;
Considérant, d'autre part, que ladite commission, dès lors qu'elle s'estimait suffisamment éclairée sur les faits de l'espèce, a pu légalement statuer sur la réclamation de M. X... sans effectuer la visite de tous les lieux mentionnés dans cette réclamation ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant, d'une part, que si M. X... affirme que la parcelle C 414 est désormais enclavée du fait de la suppression d'une servitude de passage, il ressort des pièces du dossier que ladite servitude n'a pas été supprimée par la commission départementale d'aménagement foncier ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que les conditions d'exploitation ont été aggravées par la modification des fossés existant sur la partie de l'ancienne parcelle A 118 réattribuée en parcelle ZB 15, il ressort des pièces du dossier que la parcelle A 118, où existaient un fossé servant de déversoir à l'étang et un autre utilisé pour sa vidange, a fait l'objet d'améliorations sur la partie réattribuée en parcelle ZB 15, notamment par l'élargissement d'une partie du fossé servant de déversoir et l'établissement d'une buse sur ledit fossé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les opérations de remembrement dont s'agit ont aggravé ses conditions d'exploitation et méconnu ainsi les dispositions de l'article 19 du code rural ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural alors en vigueur : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que M. X... soutient que l'étang sis sur sa parcelle d'apport C 414 confère à cette parcelle le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées, et qu'il ne pouvait par suite être privé de la chaussée qui le borde ni subir une réduction de superficie ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite parcelle, qui a été réattribuée à M. X..., ait subi des modifications de limites autres que celles autorisées par l'article 20 du code rural ; que la différence de superficie de 72 ca constatée dans le procès-verbal de remembrement résulte seulement de discordances entre les énonciations cadastrales et les surfaces mesurées par le géomètre chargé de préparer le projet de remembrement et n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de la commission ;
Sur le moyen tiré de la création d'une servitude d'écoulement des eaux :
Considérant que l'allégation du requérant selon laquelle une servitude d'écoulement des eaux des parcelles voisines aurait été créée n'est assortie d'aucun élément susceptible de la faire regarder comme établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier en date du 30 septembre 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 159157
Date de la décision : 24/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 20
Décret 86-1415 du 31 décembre 1986 art. 11, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1999, n° 159157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:159157.19990224
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