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24/02/1999 | FRANCE | N°160502

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 février 1999, 160502


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, domicilié ... ; le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 27 avril 1994 par laquelle le Conseil d'Etat : 1° a rejeté les conclusions de sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 mai 1990 ainsi que les autres conclusions de celle-ci ; 2° l'a condamné à verser

la somme de 5 000 F à la ville de Montpellier au titre des fr...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, domicilié ... ; le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 27 avril 1994 par laquelle le Conseil d'Etat : 1° a rejeté les conclusions de sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 mai 1990 ainsi que les autres conclusions de celle-ci ; 2° l'a condamné à verser la somme de 5 000 F à la ville de Montpellier au titre des frais irrépétibles ; 3° l'a condamné à une amende de 5 000 F pour requête jugée abusive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié et notamment son article 57-2 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification" ;
Considérant que, pour demander la rectification de la décision du Conseil d'Etat en date du 27 avril 1994, le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER se fonde sur ce que, en interprétant inexactement le sens de sa requête et la portée de ses mémoires d'appel et en omettant de se prononcer sur l'un des moyens qu'ils invoquent, le Conseil d'Etat aurait commis des erreurs matérielles de nature à avoir exercé une influence sur la décision qu'il a rendue ;
Considérant que l'inexacte interprétation d'une requête et la prétérition d'un moyen ne sauraient être regardées comme constituant, par elles-mêmes, des erreurs matérielles permettant de rectifier, par application de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, une décision passée en force de chose jugée ; que, dès lors, et sans qu'il y ait à rechercher si les critiques formulées par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER sont justifiées, sa requête n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de la ville de Montpellier tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER à payer la ville de Montpellier la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur le caractère abusif du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER à payer un amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : Le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER versera une somme de 10 000 F à la ville de Montpellier au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, à la ville de Montpellier et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 160502
Date de la décision : 24/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1999, n° 160502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:160502.19990224
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