Vu la requête, enregistrée le 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... les Vignes à Guenange (57310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 juin 1993 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Moselle a confirmé la décision du 8 mars 1993 l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 82-839 du 10 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ; qu'aux termes de l'article L. 961-5 du même code relatif aux aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle : "Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 961-3, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant est fixé par décret ( ...)" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le fait pour un travailleur involontairement privé d'emploi de suivre un stage de formation professionnelle rémunéré ne prive pas celui-ci du droit d'être inscrit comme demandeur d'emploi ;
Considérant que M. X..., qui était inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 4 décembre 1992, est entré le 4 janvier 1993 à l'école régionale d'avocats de Dijon en vue d'y suivre un stage de formation à la profession d'avocat jusqu'au 30 novembre 1993 ; qu'en vertu de la convention de formation professionnelle conclue le 23 mars 1993 entre notamment l'Etat et cet établissement, M. X... a été admis au bénéfice de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, en application des dispositions précitées de l'article L. 961-5 du code du travail pour toute la durée du stage ;
Considérant qu'en excluant du bénéfice du revenu de remplacement M. X... à compter du 4 janvier 1993 par le motif que l'intéressé, à la suite de son entrée en stage de formation professionnelle, ne pouvait plus être considéré comme demandeur d'emploi, le directeur départemental du travail et de l'emploi a entaché son arrêté du 10 juin 1993 d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 novembre 1994, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 novembre 1994 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Moselle du 10 juin 1993 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.