La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1999 | FRANCE | N°170891

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 février 1999, 170891


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant à Jasseines (10330) Aube ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 février 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a rejeté ses réclamations concernant le remembrement de la commune de Jasseines ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant à Jasseines (10330) Aube ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 février 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a rejeté ses réclamations concernant le remembrement de la commune de Jasseines ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 21 du code rural, devenu l'article L. 123-4 : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article 25" ; et qu'aux termes de l'article 25 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, devenu l'article L. 123-8 : "La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1°) L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ; 2°) L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ; 3°) Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ; 4°) Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3°) ; 5°) L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts ; L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°), 3°), 4°) et 5°) est prélevé sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural : "La commission départementale d'aménagement foncier a qualité "pour modifier les opérations décidées par la commission communale" ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions de la commission départementale se substituent à celles de la commission communale ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives susmentionnées que les travaux connexes au remembrement sont des travaux d'intérêt collectif dont l'objet est d'assurer, selon les cas, la desserte, l'amélioration des conditions foncières d'exploitation ou la sauvegarde des équilibres naturels du nouvel aménagement parcellaire issu des opérations de remembrement ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence aux commissions d'aménagement foncier pour décider, à l'occasion des opérations de remembrement et dans leur périmètre, la création de "gares à betteraves" dont l'objet est, non pas l'accomplissement de travaux au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 123-8 du code rural mais, le stockage des récoltes de chaque producteur betteravier sur une aire ayant cette fin ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube, statuant sur la réclamation du requérant après annulation de sa précédente décision résultant d'un jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 23 avril 1991, a confirmé, le 10 février 1992, la décision de créer deux des huit "gares à betteraves" sur le fondement du second paragraphe de l'article L. 123-8 pécité du code rural en prélevant gratuitement leur assiette sur les attributions du requérant ;
Considérant que la circonstance que la création de "gares à betteraves" présenterait un intérêt collectif, comme la circonstance que l'équivalence en valeur de productivité entre apports réduits et attributions du requérant serait, malgré ce prélèvement, regardée comme maintenue sont sans influence sur la validité de la décision attaquée ; qu'en effet, en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition ne donnait compétence à la commission d'aménagement foncier pour décider la création d'un ouvrage ne répondant pas aux caractéristiques de l'article L. 123-8 du code rural, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube a entaché d'incompétence sa décision du 10 février 1992 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision du 10 février 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube relative au remembrement de Jasseines en tant qu'elle a prescrit la création de "gares à betteraves" sur les parcelles d'attribution de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 25 avril 1995 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.
Article 2 : La décision du 10 février 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube, portant sur le remembrement de Jasseines, est annulée en tant qu'elle a autorisé la création de "gares à betteraves" sur les parcelles d'attribution de M. Bernard X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21, L123-4, 25, L123-8, L121-10


Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 1999, n° 170891
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 24/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170891
Numéro NOR : CETATEXT000008008895 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-24;170891 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award