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24/02/1999 | FRANCE | N°172082

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 février 1999, 172082


Vu la requête, enregistrée le 21 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.C.P. D'AVOCATS ANDRE X... ET FRANCOISE Y... DE MONTI, dont le siège est ... ; la S.C.P. D'AVOCATS ANDRE X... ET FRANCOISE Y... DE MONTI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 juillet 1993 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande de condamnation solidaire de la Ville de Paris, de la société G.T.M. Entrepose et de la société U

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Vu la requête, enregistrée le 21 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.C.P. D'AVOCATS ANDRE X... ET FRANCOISE Y... DE MONTI, dont le siège est ... ; la S.C.P. D'AVOCATS ANDRE X... ET FRANCOISE Y... DE MONTI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 juillet 1993 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande de condamnation solidaire de la Ville de Paris, de la société G.T.M. Entrepose et de la société Unigarages SA à lui payer la somme de 200 000 F en réparation du préjudice que lui ont causé les travaux de réalisation d'un parc de stationnement souterrain rue de Prony ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.C.P. D'AVOCATS ANDRE X... ET FRANCOISE Y... DE MONTI, de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris et de Me Odent, avocat de la société G.T.M. Entrepose,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, "c'est-à-dire par un avocat, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, "les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ;
Considérant que, dans le cas où, au cours d'une même procédure, des mémoires sont présentés au nom d'une partie par des mandataires différents, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel doit, s'il y a doute sur l'identité du mandataire ayant seul qualité pour représenter cette partie, inviter celle-ci à la lui faire connaître ;
Considérant que la requête de la S.C.P. D'AVOCATS ANDRE X... ET FRANCOISE Y... DE MONTI, enregistrée le 4 mai 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, a été présentée devant cette dernière sous la signature de Me Moulin, avocat à la cour d'appel de Paris ; que, toutefois, par une lettre du 29 décembre 1994, la SCP Delaporte-Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a demandé au greffier en chef de la cour administrative d'appel de prendre acte de sa constitution pour la S.C.P. D'AVOCATS ANDRE X... ET FRANCOISE Y... DE MONTI, sans pour autant que celle-ci ait fait connaître qu'elle avait déchargé Me Moulin de son mandat ou que Me Moulin ait fait connaître qu'il entendait y mettre fin ; que, dans ces conditions, il appartenait à la cour administrative d'appel d'inviter la S.C.P. D'AVOCATS ANDRE X... ET FRANCOISE Y... DE MONTI à lui indiquer le nom du mandataire qui était seul habilité à la représenter ; que la cour s'est abstenue d'effectuer une telle démarche et s'est bornée à communiquer les actes de la procédure à Me Moulin qu'elle a seul convoqué à l'audience ; que la S.C.P. D'AVOCATS ANDRE X... ET FRANCOISE Y... DE MONTI est, par suite, fondée à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris :
Considérant que la S.C.P. D'AVOCATS ANDRE X... ET FRANCOISE Y... DE MONTI, dont les bureaux sont situés ... (17ème), fait appel du jugement du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation solidaire de la Ville de Paris, de la société G.T.M Entrepose et de la société Unigarages SA à lui payer une somme de 200 000 F, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des nuisances ayant résulté des travaux de réalisation d'un parc de stationnement souterrain rue de Prony ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la S.C.P. D'AVOCATS ANDRE X... ET FRANCOISE Y... DE MONTI n'a été perturbée par des nuisances sonores importantes que pendant la première partie du mois de février 1991, au cours de laquelle des opérations de forage et de pose de pieux ont été effectuées au droit de l'immeuble où elle est installée ; que l'indisponibilité, pendant une semaine, de la place de garage dont elle dispose dans ses locaux a été compensée par l'offre d'un autre emplacement dans un parc public situé à proximité ; que les allégations de la société, selon lesquelles son matériel informatique aurait été endommagé, ne sont assorties de la production d'aucune pièce probante ; que, par suite, la société ne justifie pas que les travaux dont elle fait état lui ont causé des troubles excédant, par leur ampleur, ceux que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ; qu'elle n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la S.C.P. D'AVOCATS ANDRE X... ET FRANCOISE Y... DE MONTI à payer, d'une part, à la société G.T.M. Entrepose et à la société Unigarages SA, une somme globale de 12 000 F et, d'autre part, à la Ville de Paris, une somme de 15 000 F, au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la S.C.P. D'AVOCATS ANDRE X... ET FRANCOISE Y... DE MONTI devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : La S.C.P. D'AVOCATS ANDRE X... ET FRANCOISE Y... DE MONTI paiera, d'une part, à la société G.T.M. Entrepose et à la société Unigarages SA une somme globale de 12 000 F et, d'autre part, à la Ville de Paris une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.C.P. D'AVOCATS ANDRE X... ET FRANCOISE Y... DE MONTI, à la société G.T.M. Entrepose, à la société Unigarages SA, à la Ville de Paris et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR -Représentation par un avocat - Existence d'un doute sur l'identité du mandataire ayant seul qualité pour représenter l'une des parties - Obligation pour le juge d'inviter la partie à la lui faire connaître.

54-01-05 En vertu de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'une partie est représentée devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. Dans le cas où, au cours d'une même procédure, des mémoires sont présentés au nom d'une partie par des mandataires différents, le tribunal ou la cour doit, s'il y a doute sur l'identité du mandataire ayant seul qualité pour représenter cette partie, inviter celle-ci à la lui faire connaître.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 1999, n° 172082
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : SCP Delaporte, Brard, Me Foussard, Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 24/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172082
Numéro NOR : CETATEXT000008011029 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-24;172082 ?
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