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24/02/1999 | FRANCE | N°181755

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 24 février 1999, 181755


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1996 et 15 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Latamène X..., demeurant au Relais des Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 12 juin 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 juillet 1995 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie

l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) condamne l'o...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1996 et 15 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Latamène X..., demeurant au Relais des Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 12 juin 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 juillet 1995 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) condamne l'office français de protection des réfugiés et apatrides à lui verser la somme de 6 030 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Latamène X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 doit être considérée comme réfugié toute personne qui "craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations que les craintes justifiant l'admission au statut de réfugié peuvent résulter de persécutions fondées sur l'un des motifs précités émanant de particuliers, dans les cas où elles sont en fait encouragées ou volontairement tolérées par les autorités du pays dont le demandeur a la nationalité et qui ne peut, de ce fait, se réclamer de leur protection ; que la reconnaissance dans un tel cas de la qualité de réfugié n'est pas subordonnée à la condition que le comportement de ces autorités soit lui-même inspiré par l'un des motifs énumérés par les stipulations précitées de la convention ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... qui se prévalait devant elle de craintes de persécutions émanant de personnes privées algériennes, la commission des recours des réfugiés a relevé qu'il n'était pas établi que les autorités algériennes lui auraient refusé leur protection pour l'un des motifs énumérés au 2 du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève ; qu'en fondant ainsi sa décision sur les motifs supposés du refus de protection que les autorités algériennes auraient opposé à M. X..., la commission des recours des réfugiés a commis une erreur de droit ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la commission des recours des réfugiés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'office français de protection des réfugiés et apatrides à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 12 juin 1996 est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : L'office français de protection des réfugiés et apatrides paiera 6 030 F à M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Latamène X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, à la commission des recours des réfugiés et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 181755
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - Algérien se prévalant de craintes de persécutions émanant de personnes privées algériennes - Commission ayant fondé son refus de reconnaissance de la qualité de réfugié sur le fait que les autorités algériennes n'avaient pas refusé leur protection à l'intéressé pour un des motifs énumérés au 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève - Erreur de droit - Existence.

335-05-02, 54-08-02-02-01-01 Pour rejeter la demande de M. A. qui se prévalait devant elle de craintes de persécutions émanant de personnes privées algériennes, la commission des recours des réfugiés a relevé qu'il n'était pas établi que les autorités algériennes lui auraient refusé leur protection pour l'un des motifs énumérés au 2 du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève. En fondant ainsi sa décision sur les motifs supposés de refus de protection que les autorités algériennes auraient opposé à l'intéressé, la commission des recours des réfugiés a commis une erreur de droit.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT - Existence - Algérien se prévalant de craintes de persécutions émanant de personnes privées algériennes - Commission ayant fondé son refus de reconnaissance de la qualité de réfugié sur le fait que les autorités algériennes n'avaient pas refusé leur protection à l'intéressé pour un des motifs énumérés au 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève art. 1 A 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1999, n° 181755
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181755.19990224
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