Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1996, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 92-880 du 26 août 1992 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-704 du 8 août 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives, et notamment de matches de football, faite à Strasbourg le 19 août 1985 ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu l'ordonnance n° 60-1253 du 29 novembre 1960 ;
Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 30 novembre 1998 rendue sur la requête n° 187 067, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 1er du décret attaqué du 8 août 1996 ; qu'ainsi, la requête de M. X... est devenue sans objet en tant qu'elle est dirigée contre ces dispositions ;
Considérant, en second lieu, que le décret du 26 août 1992 et l'article 2 du décret du 8 août 1996, dont M. X... demande l'annulation en sa qualité de fonctionnaire à la sous-préfecture de Châteaubriant (Loire-Atlantique), définissent les conditions d'octroi des dérogations temporaires d'ouverture de débits de boissons dans les installations sportives prévues par l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons ; que ces dispositions ne portent aucune atteinte aux droits que M. X... tire de son statut et des prérogatives du corps auquel il appartient ; que, dès lors, M. X... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester, par voie du recours pour excès de pouvoir, de telles dispositions ; que la circonstance qu'il puisse être amené à participer à la préparation de décisions prises en application de la réglementation susmentionnée est sans influence sur son intérêt pour agir ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de sa requête, dirigées contre ces dispositions, doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme que le ministre chargé du budget demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre les dispositions de l'article 1er du décret du 8 août 1996.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du ministre chargé du budget tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'intérieur, au ministre de la jeunesse et des sports, au secrétaire d'Etat à la santé et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.