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24/02/1999 | FRANCE | N°185145

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 février 1999, 185145


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier 1997 et 26 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision rendue le 26 septembre 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, à la demande de Mme Y... Bordes, annulé la décision du 7 décembre 1993 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis a décidé de limiter à 19 000 F la récupérati

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier 1997 et 26 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision rendue le 26 septembre 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, à la demande de Mme Y... Bordes, annulé la décision du 7 décembre 1993 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis a décidé de limiter à 19 000 F la récupération du trop-perçu de 28 260,24 F au titre de l'allocation compensatrice versée à l'intéressée du 1er juillet 1991 au 30 août 1992, ensemble la décision du 28 décembre 1992 de la commission d'admission relative à la récupération de 19 000 F de trop-perçu ;
2°) condamne Mme X... à verser la somme de 6 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, et notamment son article 1376 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 57-883 du 2 septembre 1954, et notamment son article 9 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ;
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale d'aide sociale que du 1er juillet 1991 au 30 août 1992, Mme Y... Bordes a perçu indûment la somme totale de 28 260,24 F au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne ; que le 28 décembre 1992, la commission d'admission à l'aide sociale de la Seine-Saint-Denis a accordé la remise partielle de sa dette en laissant à sa charge une somme de 19 000 F ; que la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis a confirmé cette décision le 7 décembre 1993 ;
Considérant que, saisie par Mme X..., la commission centrale d'aide sociale a, le 26 septembre 1996, annulé les décisions de la commission départementale et de la commission d'admission à l'aide sociale de la Seine-Saint-Denis au motif que les commissions d'aide sociale ne pouvaient décider la récupération des sommes indûment payées au titre de l'allocation compensatrice qu'en application de l'article 9, alinéa 2, du décret du 2 septembre 1954, qui ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce ;
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, lorsque les décisions administratives d'admission au bénéfice de l'aide sociale ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision avec répétition de l'indu ; que si l'article 1376 du code civil, qui dispose que : "Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu", s'applique aux sommes indûment versées au titre des prestations sociales à Mme X..., à la suite d'erreurs et de retards exclusivement imputables à l'administration, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS devait procéder à la répétition de l'indu en usant des voies de droit dont il dispose en vertu des règles de droit commun régissant le recouvrement des créances publiques qui ne sont pas assises et liquidées par les services fiscaux et non pas en exerçant un recours devant la commission sur le fondement des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 2 septembre 1954 ; qu'ainsi, la commission départementale avait commis une erreur de droit en confirmant, par sa décision du 7 décembre 1993, la décision de la commission d'admission à l'aide sociale du 28 décembre 1992 ; que c'est par suite à bon droit que, par sa décision du 26 septembre 1996, la commission centrale d'aide sociale a annulé pour ce motif la décision de la commission départementale ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pasfondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mme Y... Bordes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 185145
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - Répétition de l'indu résultant d'erreurs imputables à l'administration - Compétence de la collectivité publique concernée pour y procéder.

04-04, 18-03-02-03 Lorsque des sommes sont indûment versées au titre des prestations sociales, à la suite d'erreurs et de retards imputables à l'administration, la collectivité publique considérée doit procéder à la répétition de l'indu en usant des voies de droit dont elle dispose en vertu des règles de droit commun régissant le recouvrement des créances publiques qui ne sont pas assises et liquidées par les services fiscaux et non pas en exerçant un recours devant la commission d'admission à l'aide sociale sur le fondement des dispositions de l'article 9 du décret du 2 septembre 1954 (1).

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - COMPETENCE - Somme indûment versée à un bénéficiaire de l'aide sociale à la suite d'erreurs imputables à l'administration - Compétence de la collectivité publique concernée pour procéder elle-même à la répétition de l'indu.


Références :

Code civil 1376
Décret 57-883 du 02 septembre 1954 art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1992-06-29, Département des Ardennes c/ Mme Richard-Franke, T. p. 740, 744 et 855


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1999, n° 185145
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185145.19990224
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