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24/02/1999 | FRANCE | N°188154

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 24 février 1999, 188154


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 1997 et 3 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 29 novembre 1996 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport des matières dangereuses et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'équipement, d

u logement, des transports et du tourisme sur le recours gracieux ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 1997 et 3 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 29 novembre 1996 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport des matières dangereuses et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur le recours gracieux qu'il lui a adressé et tendant à ce que ledit arrêté soit rapporté, et, à titre subsidiaire, à ce qu'il ne soit pas appliqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par les ministres défendeurs :
Considérant que, par un arrêté du 29 novembre 1996, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ont levé à titre exceptionnel et sauf sur certaines sections autoroutières d'Ile-de-France, d'une part, l'interdiction générale de circulation des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes du samedi 30 novembre 1996 à 12 heures au dimanche 1er décembre à 22 heures, d'autre part, l'interdiction générale de circulation des véhicules de transport de matières dangereuses du samedi 30 novembre 1996 à 12 heures au dimanche 1er décembre 1996 à 24 heures ;
Considérant que si les conditions de publication d'un acte sont en principe sans influence sur sa légalité, il en va autrement lorsque l'acte détermine lui-même, comme en l'espèce, la date de son entrée en vigueur ; que, dans cette hypothèse, l'acte n'entre légalement en vigueur à la date qu'il prévoit que si les conditions de sa publication le permettent effectivement ;
Considérant qu'en l'absence de décision gouvernementale prescrivant, ainsi que le permet le second alinéa de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870, l'application immédiate de l'arrêté du 29 novembre 1996, la publication de cet acte au Journal officiel du 30 novembre 1996 n'a pu le faire entrer en vigueur dès le 30 novembre 1996 à 12 heures ainsi qu'il le prévoit lui-même ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les mesures prévues par l'arrêté litigieux ont également été rendues publiques dès le 29 novembre par le moyen d'un communiqué à l'Agence France Presse ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à l'urgence qu'à l'objet des mesures en cause, ce mode de publicité a été de nature à les rendre opposables immédiatement ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 29 novembre 1996 est entaché de rétroactivité illégale et à en demander pour ce motif l'annulation ainsi que celle de la décision implicite refusant de l'abroger ou de le déclarer inapplicable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Alain X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 188154
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS DE LA PUBLICATION - Effets sur la légalité de l'acte lorsque l'acte détermine lui-même sa date d'entrée en vigueur - Légalité si les conditions de publication permettent son entrée en vigueur à la date à laquelle il l'a prévue.

01-07-02-03 Si les conditions de publication d'un acte sont en principe sans influence sur sa légalité, il en va autrement lorsque l'acte détermine lui-même la date de son entrée en vigueur. Dans cette hypothèse, l'acte n'entre légalement en vigueur à la date qu'il prévoit que si les conditions de sa publication le permettent effectivement.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE - Arrêté prévoyant son application dès le lendemain - Publication au Journal officiel ne permettant pas une entrée en vigueur immédiate en l'absence de décision gouvernementale le prescrivant (article 2 du décret du 5 novembre 1870) - Publicité des mesures assurée par un communiqué à l'Agence France Presse - Publicité de nature à les rendre - en l'espèce - immédiatement opposables (1).

01-08-01-01 Arrêté en date du 29 novembre 1996 prévoyant sa prise d'effet au 30 novembre 1996 à 12 heures. En l'absence de décision gouvernementale prescrivant, ainsi que le permet le second alinéa de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870, l'application immédiate de cet arrêté, la publication de cet acte au journal officiel du 30 novembre 1996 n'a pu le faire entrer en vigueur dès le 30 novembre 1996 à 12 heures ainsi qu'il le prévoit lui-même. Mais les mesures prévues par cet arrêté ont également été rendues publiques dès le 29 novembre 1996 par le moyen d'un communiqué à l'Agence France Presse. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à l'urgence qu'à l'objet des mesures en cause, ce mode de publicité a été de nature à les rendre opposables immédiatement.

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - Arrêté prévoyant la suspension provisoire de l'interdiction de circulation des véhicules de transports de marchandises les samedis et dimanches - Arrêté prévoyant son entrée en vigueur dès le lendemain - Publication au Journal officiel ne permettant pas une entrée en vigueur immédiate en l'absence de décision gouvernementale le prescrivant (article 2 du décret du 5 novembre 1870) - Publicité des mesures assurée par un communiqué à l'Agence France Presse - Publicité de nature à les rendre - en l'espèce - immédiatement opposables (1).

49-04-01-01 Arrêté du 29 novembre 1996 par lequel les ministres de l'intérieur et de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ont levé, à titre exceptionnel, d'une part l'interdiction générale de circulation des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes du samedi 30 novembre 1996 à 12 heures au dimanche 1er décembre à 22 heures, d'autre part, l'interdiction générale de circulation des véhicules de transport de matières dangereuses du samedi 30 novembre 1996 à 12 heures au dimanche 1er décembre à 24 heures. En l'absence de décision gouvernementale prescrivant, ainsi que le permet le second alinéa de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870, l'application immédiate de cet arrêté, la publication de cet acte au Journal officiel du 30 novembre 1996 n'a pu le faire entrer en vigueur dès le 30 novembre 1996 à 12 heures ainsi qu'il le prévoit lui-même. Mais les mesures prévues par cet arrêté ont également été rendues publiques, dès le 29 novembre 1996, par le moyen d'un communiqué à l'Agence France Presse. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à l'urgence qu'à l'objet des mesures en cause, ce mode de publicité a été de nature à les rendre opposables immédiatement.


Références :

Arrêté interministériel du 29 novembre 1996 décision attaquée confirmation
Décret du 05 novembre 1870 art. 2

1.

Cf. avec une solution d'espèce contraire, Sieur Cazes, p. 372


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1999, n° 188154
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188154.19990224
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