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24/02/1999 | FRANCE | N°189261

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 février 1999, 189261


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. RADIO NOSTALGIE, dont le siège social est situé au ... ; la S.A. RADIO NOSTALGIE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 mars 1997 notifiée le 27 mai par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a partiellement rejeté ses demandes d'autorisation en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne pour les zones de Cognac, Périgueux, Sarlat, Dax, Marmande, Pau, Bayonne, Confolens, Ruffec, Oloron et Nontron ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. RADIO NOSTALGIE, dont le siège social est situé au ... ; la S.A. RADIO NOSTALGIE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 mars 1997 notifiée le 27 mai par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a partiellement rejeté ses demandes d'autorisation en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne pour les zones de Cognac, Périgueux, Sarlat, Dax, Marmande, Pau, Bayonne, Confolens, Ruffec, Oloron et Nontron ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. RADIO NOSTALGIE demande l'annulation des décisions en date du 18 mars 1997 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes d'autorisation d'exploiter des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les zones de Cognac, Périgueux, Sarlat, Dax, Marmande, Pau, Bayonne, Confolens, Ruffec, Oloron et Nontron ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés" ; que pour motiver son refus le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué que : "L'impératif de pluralisme fixé par le législateur à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ne saurait être atteint sans la recherche d'une répartition équilibrée des fréquences entre les programmes à vocation nationale et les programmes spécifiquement consacrés à l'expression des courants socio-culturels locaux, d'une part, et sans la recherche d'une distribution géographique équilibrée des réseaux nationaux proposant des programmes de format comparables d'autre part" ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionne également qu'il a tenu compte du fait que RADIO NOSTALGIE disposait déjà de sept fréquences dans le ressort du comité technique radiophonique de Bordeaux, que son programme était diffusé au surplus dans six villes de la région Aquitaine et des départements des Charente et Charente-Maritime par des opérateurs locaux et que sa candidature avait été retenue à Mauléon ; qu'ainsi les décisions attaquées, qui se réfèrent aux critères posés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et qui précisent, pour chacune des onze zones précitées, les éléments de droit et de fait retenus par le Conseil satisfont à l'obligation de motivation fixée à l'article 32 susmentionné ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée : "Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel se soit fondé le 18 mars 1997, date des décisions litigieuses, sur des faits matériellement inexacts en indiquant que la S.A. RADIO NOSTALGIE disposait de sept fréquences en Aquitaine et que son programme était diffusé par des opérateurs locaux dans six zones de ladite région ; que ladite société n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle répondait aux critères de l'article 29 précité dans des conditions plus satisfaisantes que les candidats autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation au regard du principe de diversité des opérateurs en estimant dans chacune des zones concernées que l'objectif de pluralisme justifiait que la candidature de RADIO NOSTALGIE ne soit pas retenue ;

Considérant enfin que la S.A. RADIO NOSTALGIE soutient que le groupe "Europe" se situerait au-delà du seuil anti-concentration, au sens des articles 39 à 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; que toutefois, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix d'autres opérateurs dans les zones où la candidature de RADIO NOSTALGIE n'a pas été retenue aurait eu pour effet, à la date de la décision attaquée, de violer les dispositions précitées de l'article 29 de la même loi relatives à la nécessité d'éviter les abus de position dominante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. RADIO NOSTALGIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes d'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones de Cognac, Périgueux, Sarlat, Dax, Marmande, Pau, Bayonne Confolens, Ruffec, Oloron et Nontron ;
Article 1er : La requête de la S.A. RADIO NOSTALGIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifée à la S.A. RADIO NOSTALGIE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 189261
Date de la décision : 24/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 32, art. 29, art. 39 à 41-2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1999, n° 189261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189261.19990224
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