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24/02/1999 | FRANCE | N°191317

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 24 février 1999, 191317


Vu la requête enregistrée le 10 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE TRANSURBA, dont le siège est ..., représentée par Me Isabelle Didier, mandataire à sa liquidation judiciaire, désignée suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 juillet 1991 ; la SOCIETE TRANSURBA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 11 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 juillet 1996 prononçant l'annulation de l'arrêté du 10 juill

et 1995 du ministre de la culture ordonnant la remise en place, dan...

Vu la requête enregistrée le 10 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE TRANSURBA, dont le siège est ..., représentée par Me Isabelle Didier, mandataire à sa liquidation judiciaire, désignée suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 juillet 1991 ; la SOCIETE TRANSURBA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 11 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 juillet 1996 prononçant l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1995 du ministre de la culture ordonnant la remise en place, dans le grand salon du château de la Roche-Guyon, de deux bas-reliefs en marbre du sculpteur Félix Y... ;
2°) statuant au fond, annule l'arrêté du 10 juillet 1995 du ministre de la culture ordonnant la remise en place des bas-reliefs dans le grand salon du château de la Roche-Guyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE TRANSURBA et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de la culture et de la communication,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le rapport rédigé à la demande du ministre de la culture et de la communication par M. X..., ébéniste, à la suite des constatations effectuées au château de la Roche-Guyon le 15 octobre 1996 et qui était joint au mémoire complémentaire d'appel produit par le ministre le 5 décembre 1996, a été communiqué à la SOCIETE TRANSURBA et d'ailleurs discuté par elle devant la cour ; qu'ainsi, et alors même que les constatations ont été faites postérieurement à la visite des lieux ordonnée par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la cour n'aurait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;
Considérant que la cour a répondu à tous les moyens qui étaient présentés devant elle ;
Considérant, d'une part, que l'article 516 du code civil dispose que : "Tous les biens sont meubles ou immeubles", et l'article 517 que : "Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent" ; qu'aux termes de l'article 518 : "Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature" et que, selon le dernier alinéa de l'article 524 : "Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure" ; qu'enfin l'article 525 dispose que : "Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés (...)" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1913 : "Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie (...)" ; que selon l'article 9 de la même loi : "L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre des beaux-arts n'y a donné son consentement (...)" ; que l'article 14 dispose que : "Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public, peuvent être classés par un arrêté ministériel (...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article additionnel à la même loi, issu de la loi du 23 juillet 1927 : "Quand un immeuble ou partie d'immeuble aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre des beaux-arts pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement" ; qu'eu égard aux termes de l'article 14, les dispositions de l'article additionnelne peuvent s'appliquer qu'aux immeubles par nature ;

Considérant que, pour annuler le jugement du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 10 juillet 1995 du ministre de la culture ordonnant à la SOCIETE TRANSURBA la remise en place dans le grand salon du château de la Roche-Guyon de deux bas-reliefs en marbre, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que, d'une part, les bas-reliefs en cause, oeuvre du sculpteur Y..., ayant été réalisés en 1769 pour être intégrés dans le décor du grand salon du château de la Roche-Guyon dont l'aménagement a été terminé à cette date, et, d'autre part, la partie des murs située au-dessus des portes d'accès à ce grand salon ayant été spécialement aménagée pour que les deux basreliefs y soient encastrés, ces bas-reliefs formaient avec l'ensemble du grand salon, auquel ils ont été, dès l'origine, intimement et spécialement incorporés, un tout indivisible ; qu'ils avaient, dès lors, le caractère d'immeubles par nature et bénéficiaient en conséquence du classement comme monument historique du château de la Roche-Guyon, opéré par un arrêté du 6 janvier 1943 ; qu'après avoir souverainement apprécié les faits de la cause et en l'absence de toute dénaturation, la cour administrative d'appel de Paris a pu légalement estimer que les bas-reliefs, objets du litige, avaient le caractère d'immeubles par nature et non d'immeubles par destination au sens des dispositions précitées du code civil et de la loi du 31 décembre 1913 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TRANSURBA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE TRANSURBA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TRANSURBA et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 191317
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - CLASSEMENT - CLASSEMENT DES IMMEUBLES - Caractère d'immeuble par nature ou d'immeuble par destination - A) Contrôle du juge de cassation - Contrôle de la qualification juridique - B) Qualification d'immeuble par nature des bas-reliefs du grand salon du château de la Roche-Guyon - Légalité.

41-01-01-01 A) En qualifiant un bien d'immeuble par nature ou d'immeuble par destination au sens des dispositions du code civil et de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, les juges du fond se livrent à une qualification juridique soumise au contrôle du juge de cassation. B) En l'espèce, après avoir souverainement apprécié les faits de la cause et en l'absence de toute dénaturation, la cour administrative d'appel a pu légalement estimer que les bas-reliefs du grand salon du château de la Roche-Guyon, réalisés en 1769 pour être intégrés dans le décor de cette pièce dont l'aménagement a été terminé à cette date, avaient le caractère d'immeubles par nature et non d'immeubles par destination au sens des dispositions des articles 516, 517, 518, 524 et 525 du code civil et des dispositions des articles 9 et 14 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Caractère d'immeuble par nature et non d'immeuble par destination.

54-08-02-02-01-02 En qualifiant un bien d'immeuble par nature ou d'immeuble par destination au sens des dispositions du code civil et de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, les juges du fond se livrent à une qualification juridique soumise au contrôle du juge de cassation.


Références :

Code civil 516, 517, 518, 524, 525
Loi du 31 décembre 1913 art. 1, art. 9, art. 14
Loi du 23 juillet 1927


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1999, n° 191317
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191317.19990224
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