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24/02/1999 | FRANCE | N°192594

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 février 1999, 192594


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE, dont le siège est ... ; l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 20 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité relative à la stérilisation des dispositifs médicaux dans les établissements de santé en tant que, par cette circulaire, le ministre énonce que l'obtention de l'état stérile et son maintien jusqu'au moment de l'utilisation correspondent à une o

bligation de résultat ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somm...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE, dont le siège est ... ; l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 20 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité relative à la stérilisation des dispositifs médicaux dans les établissements de santé en tant que, par cette circulaire, le ministre énonce que l'obtention de l'état stérile et son maintien jusqu'au moment de l'utilisation correspondent à une obligation de résultat ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée, de la confédération des syndicats médecins français, du syndicat national des médecins de l'hospitalisation privée et du syndicat national des médecins français spécialistes de l'appareil digestif :
Considérant que la fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée, la confédération des syndicats médecins français, le syndicat national des médecins de l'hospitalisation privée et le syndicat national des médecins français spécialistes de l'appareil digestif ont intérêt à l'annulation de la circulaire du 20 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité "relative à la stérilisation des dispositifs médicaux dans les établissements de santé" ; qu'ainsi leur intervention présentée au soutien de la requête de l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE est admise ;
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire :
Considérant qu'en précisant que l'obtention de l'état stérile des dispositifs médicaux et son maintien jusqu'au moment de leur utilisation était, pour les établissements de santé, tant publics que privés, une "obligation de résultat", le ministre de l'emploi et de la solidarité n'a pas entendu par sa circulaire du 20 octobre 1997 attaquée, prendre parti sur les conditions d'engagement de la responsabilité des établissements de santé, notamment privés, dans le cas d'infections nosocomiales, mais simplement insister sur l'objectif que ceux-ci devaient obtenir en suivant les procédures rappelées dans la circulaire contestée ; qu'il suit de là que les dispositions précitées de ladite circulaire sont dépourvues de caractère réglementaire et ne peuvent, par suite, être contestées par la voie de recours pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions de l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de la fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée, de la confédération des syndicats médecins français, du syndicat national des médecins de l'hospitalisation privée et du syndicat national des médecins français spécialistes de l'appareil digestif sont admises.
Article 2 : La requête de l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE, à la fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée, à la confédération des syndicats médecins français, au syndicat national des médecins de l'hospitalisation privée, au syndicat national des médecins français spécialistes de l'appareil digestif et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Circulaire du 20 octobre 1997 Emploi et solidarité décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 1999, n° 192594
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 24/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 192594
Numéro NOR : CETATEXT000007990427 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-24;192594 ?
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