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24/02/1999 | FRANCE | N°194947

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 février 1999, 194947


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1998, l'ordonnance en date du 9 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE CARLO CERINI, dont le siège est Via Provinciale Saronnesse, 28, à Rescaldina (20027) Milan, Italie ;
Vu la demande, enregistrée le 11 mars 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE CARLO CERINI et tendant

à l'annulation de l'arrêté interministériel du 31 janvier 19...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1998, l'ordonnance en date du 9 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE CARLO CERINI, dont le siège est Via Provinciale Saronnesse, 28, à Rescaldina (20027) Milan, Italie ;
Vu la demande, enregistrée le 11 mars 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE CARLO CERINI et tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 31 janvier 1997 relatif à l'interdiction de la mise sur le marché de certaines presses pour le travail à froid des métaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la directive 89/392/CEE du 14 juin 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, l'article L. 233-5.III (5°) du code du travail laisse à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions dans lesquelles est organisée une procédure de sauvegarde permettant de s'opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de protection ne répondant pas aux exigences de sécurité, puissent faire l'objet d'opérations d'exposition, de mise en vente, de vente, d'importation, de location, de mise à disposition ou de cession ; que, sur le fondement de ces dispositions, le décret n° 92-766 du 29 juillet 1992, pris en Conseil d'Etat, a inséré dans le chapitre III du titre III du livre III du code du travail une section VI intitulée "Procédures de certification de conformité" ; qu'il est spécifié au quatrième alinéa de l'article R. 233-49 du code que les décisions prises en application de cette section "doivent être motivées" ; qu'au nombre des décisions ainsi visées figurent les arrêtés par lesquels les ministres compétents en vertu de l'article R. 233-78 du code du travail interdisent ou restreignent la possibilité d'effectuer tout ou partie des opérations énumérées par les dispositions précitées de l'article L. 233-5 du code du travail ; que l'obligation de motiver résultant de l'article R. 233-49 s'impose indépendamment de la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant que l'arrêté interministériel du 31 janvier 1997 portant interdiction de mise sur le marché de certaines presses pour le travail à froid des métaux, qui a été pris en application des dispositions des articles L. 233-5 et R. 233-78 du code du travail, ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, la SOCIETE CARLO CERINI est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 31 janvier 1997 relatif à l'interdiction de la mise sur le marché de certaines presses pour le travail à froid des métaux est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CARLO CERINI, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 194947
Date de la décision : 24/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIENE ET SECURITE


Références :

Arrêté interministériel du 31 janvier 1997 décision attaquée annulation
Code du travail L233-5, R233-49, R233-78
Décret 92-766 du 29 juillet 1992
Loi 91-1414 du 31 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1999, n° 194947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194947.19990224
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