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24/02/1999 | FRANCE | N°198567

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 24 février 1999, 198567


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY, dont le siège social est ... ; la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 29 juillet 1998, en tant que le Conseil d'Etat a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Martigues au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) condamne la commune de Martigues à lui verser la somme de 15 000 F en remboursement des fr

ais exposés par elle et non compris dans les dépens de l'instance ...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY, dont le siège social est ... ; la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 29 juillet 1998, en tant que le Conseil d'Etat a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Martigues au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) condamne la commune de Martigues à lui verser la somme de 15 000 F en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY et de Me Guinard, avocat de la commune de Martigues,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 29 juillet 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de la commune de Martigues (Bouches-du-Rhône) tendant à l'annulation du jugement du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY, six arrêtés du maire mettant en demeure ladite société de déposer des dispositifs publicitaires ;
Considérant que dans un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 1996, la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY avait présenté des conclusions tendant à ce que la commune de Martigues soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que le Conseil d'Etat a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'ainsi, la décision du Conseil d'Etat est entachée d'erreur matérielle ; que, dès lors, la requête en rectification de la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur ses conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Martigues à payer la somme de 15 000 F à la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY ;
Article 1er : Les visas de la décision n° 169 664 en date du 29 juillet 1998 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit : "Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 1996, par lequel la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY sollicite, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la condamnation de la commune de Martigues à lui payer la somme de 15 000 F au titre de ses frais irrépétibles".
Article 2 : Les motifs de la décision n° 169 664 en date du 29 juillet 1998 du Conseil d'Etat siégeant au contentieux sont complétés comme suit : "Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Martigues à payer la somme de 15 000 F à la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le dispositif de la décision n° 169 664 du 29 juillet 1998 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est complété par un article 2 ainsi rédigé : "La commune de Martigues est condamnée à verser à la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY la somme de 15 000 F au titre desfrais exposés par elle et non compris dans les dépens". L'article 2 de ce dispositif devient l'article 3.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY, à la commune de Martigues et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 1999, n° 198567
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 24/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198567
Numéro NOR : CETATEXT000007961778 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-24;198567 ?
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