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26/02/1999 | FRANCE | N°173331

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 février 1999, 173331


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1995, l'ordonnance du 26 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Henri X... et Mme Hélène X..., demeurant Mas des Amoureux, route de Saint-Gilles, à Nîmes (30000) et par M. Guy X..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritiers de M. Vincent Y... ;
Vu la requ

ête, enregistrée le 11 septembre 1992 au greffe de la cour adm...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1995, l'ordonnance du 26 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Henri X... et Mme Hélène X..., demeurant Mas des Amoureux, route de Saint-Gilles, à Nîmes (30000) et par M. Guy X..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritiers de M. Vincent Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par les CONSORTS X... ; ceux-ci demandent au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision du 13 juin 1988 du préfet du Gard leur refusant la remise de deux prêts et contre la décision du 28 juin 1989 du même préfet, rejetant le recours gracieux qu'ils avaient formé contre la décision du 13 juin 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 8 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-362 du 15 juillet 1970 ;
Vu l'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n ° 65-29 du 11 janvier 1965, modifié, notamment, par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. et Mme Henri X... et de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. Henri et Guy X... et Mme Hélène X... ont demandé au préfet du Gard, en invoquant les dispositions de l'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, la remise de deux prêts qui avaient été consentis en 1971 et 1972 à M. Vincent Y..., dont ils sont les héritiers ; que le préfet a rejeté cette demande par une décision du 13 juin 1988 ; que le recours gracieux formé le 28 juin 1988 contre cette décision a été rejeté aussi par le préfet le 29 juin 1989 ; que les CONSORTS X... ont déféré ces décisions au tribunal administratif de Montpellier ; que ce tribunal, par un jugement du 26 juin 1992, a rejeté, comme tardives, les demandes qui lui avaient été ainsi présentées ;
Considérant que la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours ; qu'une telle circonstance est, toutefois, par elle-même, sans influence sur l'application des dispositions ajoutées à l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, selon lesquelles : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ;
Considérant que la décision du préfet du Gard du 13 juin 1988 ne mentionnait pas les voies de recours ; que le délai de recours contentieux n'ayant, dès lors, pas commencé à courir, les demandes des CONSORTS X... enregistrées au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 22 août 1989 n'étaient pas tardives, en tant qu'elles étaientdirigées contre la décision du 13 juin 1988 ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 1992, doit être annulé, en tant qu'il a rejeté comme tardives, les conclusions de la demande des CONSORTS X... qui tendaient à l'annulation de la décision du 13 juin 1988 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer ces conclusions et d'y statuer immédiatement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44-I, déjà mentionné, de la loi du 30 décembre 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 29 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ... Les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes : "a) pour les personnes physiques : - les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat, ou la tutelle de la France ; - les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation à l'exclusion des prêts "calamités agricoles", des ouvertures en comptes-courants et des prêts "plans de développement" dans le cadre des directives communautaires ; - les prêts à l'amélioration de l'habitat principal ( ...) ; - les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les prêts accordés à M. Vincent Y... en 1971 et 1972 avaient pour objet la construction d'une résidence principale ; qu'ils n'entraient pas, de ce fait, dans la catégorie des prêts visés par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 ; que c'est donc légalement que le préfet du Gard en a refusé la remise aux CONSORTS X... ; que ces derniers ne sont, dès lors, fondés à demander l'annulation, ni de la décision préfectorale du 13 juin 1988, qui était suffisamment motivée, ni, en tout état de cause, de la décision du 28 juin 1989 qui a rejeté leur recours gracieux ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux CONSORTS X... la somme qu'ils demandent, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 1992 est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande des héritiers de M. Vincent Y... dirigées contre la décision du préfet du Gard du 13 juin 1988.
Article 2 : Ces conclusions, ainsi que le surplus des conclusions de la requête des CONSORTS X..., sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., à Mme Hélène X..., à M. Guy X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministrede l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 46
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1999, n° 173331
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 26/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173331
Numéro NOR : CETATEXT000008013150 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-26;173331 ?
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