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26/02/1999 | FRANCE | N°173335

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 février 1999, 173335


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1995, l'ordonnance du 26 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisi par M. Henri X... ;
Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au juge administratif d'ap

pel :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1992 par leque...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1995, l'ordonnance du 26 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisi par M. Henri X... ;
Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes d'annulation, d'une part, de la décision du 4 juillet 1989 de la commission d'examen du passif des rapatriés de la Haute-Garonne rejetant sa demande de prêt de consolidation, d'autre part, de la décision du 18 juin 1990 de la même commission, qui, après avoir rouvert son dossier, a estimé que la solution la plus opportune était de saisir la commission des chefs des services financiers en vue de la mise en place d'un plan de règlement de ses dettes fiscales et sociales, et de solliciter de ses autres créanciers un abattement des intérêts et frais sur leurs créances ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-362 du 15 juillet 1970 ;
Vu l'article 44-I de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X... tendait à l'annulation, d'une part, de la décision du 4 juillet 1989 par laquelle la commission d'examen du passif des rapatriés de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de prêt de consolidation, et, d'autre part, de la décision du 18 juin 1990 par laquelle la même commission, après avoir réexaminé le dossier de l'intéressé, a saisi la commission des chefs des services financiers en vue de la mise en place d'un plan de règlement des dettes fiscales et sociales de M. CULLET, et de solliciter des autres créanciers de ce dernier un abattement des intérêts et frais sur leurs créances ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la commission d'examen du passif des rapatriés de faire droit à une demande de report d'examen d'un dossier tendant à obtenir un prêt de consolidation ; que, par suite, en décidant de statuer le 4 juillet 1989 sur la demande de M. X..., la commission n'a pas commis d'illégalité ; qu'en rejetant cette demande, eu égard à la gravité de la situation financière de l'intéressé, elle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la mesure prise par la commission le 18 juin 1990 ne constitue pas une décision administrative faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'en conséquence, les conclusions la concernant sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du 4 juillet 1989 et du 18 juin 1990 de la commission d'examen du passif des rapatriés de la Haute-Garonne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 173335
Date de la décision : 26/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1999, n° 173335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:173335.19990226
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