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26/02/1999 | FRANCE | N°175148

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 février 1999, 175148


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 novembre 1995 et 19 mars 1996, présentés par M. Sylvain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 février 1995 l'autorisant à défricher une partie boisée de la parcelle qui lui appartenait et confirmant la réserve boisée ministérielle, relative à une autre partie de cette parcelle, ainsi que la décision du 20

février 1995 elle-même ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 novembre 1995 et 19 mars 1996, présentés par M. Sylvain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 février 1995 l'autorisant à défricher une partie boisée de la parcelle qui lui appartenait et confirmant la réserve boisée ministérielle, relative à une autre partie de cette parcelle, ainsi que la décision du 20 février 1995 elle-même ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative ... L'autorisation administrative ne peut être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'Etat" ; que l'article L. 311-4 du même code dispose que "l'autorité administrative peut subordonner son autorisation de défrichement à la conservation sur le terrain en cause de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3" ;
Considérant que le ministre de l'agriculture, qui avait été saisi par M. X... d'une demande de défrichement d'une parcelle de superficie de 13 ares et 76 centiares, comprise, en partie, à l'intérieur d'une réserve boisée de 63 ares et 20 centiares, instituée par une décision ministérielle du 14 mai 1992, a, par une décision du 20 février 1995, autorisé l'intéressé à déboiser 85 centiares, tout en maintenant une réserve boisée de 63 ares 20 centiares ;
Considérant que la requête de M. X..., qui est dirigée tant contre cette décision du 20 février 1995 que contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre ladite décision, ne tend pas, contrairement à ce que soutient le ministre, à l'annulation partielle d'un acte indivisible ; qu'elle n'est donc pas irrecevable ;
Considérant qu'en prenant, sur le fondement de l'article L. 311-4 du code forestier, les décisions ci-dessus analysées, le ministre a, partiellement, refusé l'autorisation de défrichement sollicitée ; que ce refus ne pouvait être opposé à la demande de M. X... qu'après avis du Conseil d'Etat ; que, faute d'avoir été précédé de la consultation du Conseil d'Etat, il doit être annulé ;
Article 1er : La décision du ministre de l'agriculture et de la pêche du 20 février 1995 et la décision implicite de rejet par le même ministre du recours gracieux formé par M. X... contre la décision du 20 février 1995 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 175148
Date de la décision : 26/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS.


Références :

Code forestier L311-1, L311-4


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1999, n° 175148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:175148.19990226
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