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26/02/1999 | FRANCE | N°180662

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 février 1999, 180662


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1996, présentée pour Mme K..., Mme A..., Mme Z..., Mme X..., Mme G..., Mme Y..., Mme H..., Mme B..., Mme J..., M. C..., M. I..., M. et Mme F..., demeurant ..., ainsi que pour Mme L... et Mme D..., demeurant ... ; Mme K... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 16 avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la demande de Mme Isabelle E..., annulé le jugement du 30 juin 1995 du tribunal administratif de Nice qui avait annulé, d'une part, les arrêtés des 15 n

ovembre 1991 et 5 juin 1992 du maire de Nice approuvant l...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1996, présentée pour Mme K..., Mme A..., Mme Z..., Mme X..., Mme G..., Mme Y..., Mme H..., Mme B..., Mme J..., M. C..., M. I..., M. et Mme F..., demeurant ..., ainsi que pour Mme L... et Mme D..., demeurant ... ; Mme K... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 16 avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la demande de Mme Isabelle E..., annulé le jugement du 30 juin 1995 du tribunal administratif de Nice qui avait annulé, d'une part, les arrêtés des 15 novembre 1991 et 5 juin 1992 du maire de Nice approuvant la modification de la zone bâtissable du lot n° 10 du lotissement Patricia, et, d'autre part, l'arrêté du 29 décembre 1992 du même maire, accordant à Mme E... un permis de construire sur ce terrain ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme K..., de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme E... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Nice,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours ..." ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L. 600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 600-2 : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt auprès des services postaux" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 dont l'article L. 6OO-3 précité est issu, que le législateur n'a pas entendu imposer au titulaire d'une autorisation d'urbanisme annulée par un tribunal administratif de notifier aux demandeurs de première instance la requête tendant à l'annulation d'un jugement prononçant l'annulation d'une telle autorisation ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en déclarant recevable l'appel formé par Mme E... contre le jugement du tribunal administratif de Nice qui avait annulé les arrêtés des 15 novembre 1991 et 5 juin 1992 du maire de Nice approuvant la modification de la zone bâtissable du lot n° 10 du lotissement Patricia, ainsi que l'arrêté du 29 décembre 1992 du même maire, accordant à Mme E... un permis de construire sur ce terrain ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 600-3, précité, du code de l'urbanisme que le préfet, en cas d'exercice par lui d'un déféré, ou l'auteur d'un recours contentieux, doit notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; que, par suite, c'est une copie du texte intégral du recours qui doit être notifiée à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; que l'envoi d'une lettre se bornant à les informer de l'existence d'un recours ou d'un déféré préfectoral ne satisfait aux prescriptions de l'article L. 600-3 ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit, ni de dénaturation des pièces du dossier en estimant que Mme K... et autres n'avaient pas fait la preuve de ce que la notification de leur demande en première instance était complète et répondait aux exigences posées par le texte précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme K... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur les conclusions de Mme E... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner Mme K... et autres à payer à Mme E... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme K... et autres est rejetée.
Article 2 : Mme K..., Mme A..., Mme Z..., Mme X..., Mme G..., Mme Y..., Mme H..., Mme B..., Mme J..., M. C..., M. I..., M. et Mme F..., Mme L... et Mme D... paieront à Mme E... une somme globale de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme K..., à Mme A..., à Mme Z..., à Mme X..., à Mme G..., à Mme Y..., à Mme H..., à Mme B..., à Mme J..., à M. C..., à M. I..., à M. et Mme F..., à Mme L..., à Mme D..., à Mme E..., au maire de Nice et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 180662
Date de la décision : 26/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Arrêté du 15 novembre 1991
Arrêté du 05 juin 1992
Arrêté du 29 décembre 1992
Code de l'urbanisme L600-3, R600-1, R600-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-112 du 09 février 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1999, n° 180662
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180662.19990226
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