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26/02/1999 | FRANCE | N°181737

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 février 1999, 181737


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 18 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... KAGO X..., demeurant ... ; M. KAGO X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 juin 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 mars 1996 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, rejetant sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la C

onvention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 18 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... KAGO X..., demeurant ... ; M. KAGO X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 juin 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 mars 1996 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, rejetant sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y... KAGO X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission des recours des réfugiés, après avoir rappelé que, par une décision délibérée le 12 janvier 1995, elle avait rejeté le recours formé par M. KAGO X..., ressortissant camerounais, contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ayant une première fois refusé de l'admettre au bénéfice du statut de réfugié, a relevé qu'au soutien de la nouvelle demande dont il avait saisi cette autorité, l'intéressé faisait notamment état, pour justifier les craintes de persécution qu'il déclarait éprouver en cas de retour au Cameroun, d'une part, de ce qu'un mandat d'arrêt avait été décerné contre lui le 31 janvier 1995 pour avoir envoyé de France du matériel nécessaire au fonctionnement de l'organisation politique, interdite au Cameroun, dénommée "Cap Liberté", dont il est le trésorier adjoint, d'autre part, de ce que, par une décision de cour d'appel du 19 juillet 1995, réformant un jugement prononcé par un tribunal militaire, il avait été condamné à sept années d'emprisonnement et à une amende de 1 500 000 F CFA, pour complicité active contre la sécurité de l'Etat ; que la commission des recours a admis que, eu égard au caractère nouveau des faits ainsi invoqués, postérieurs à sa première décision, le recours formé par M. KAGO X... contre la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté la seconde demande qu'il lui avait présentée, était recevable ; que la commission l'a, toutefois, rejeté au fond, au motif que, ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique ne permettaient de tenir pour établis les nouveaux faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; que la commission a noté "qu'en particulier, les documents produits et présentés comme étant un mandat d'arrêt du 31 janvier 1995, deux convocations à la police judiciaire datées des 29 janvier et 29 mai 1995, deux lettres de l'avocat de M. KAGO X... datées des 18 février et 29 mars 1995, un extrait d'arrêt de cour d'appel du 19 juillet 1995 et un article de presse du 11 août 1995 étaient insuffisants à cet égard" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si elle mettait en doute la valeur probante des documents produits devant elle ou si elle estimait que les faits attestés par ces pièces n'étaient pas de nature à justifier les prétentions de M. KAGO X..., la commission des recours n'a pas suffisamment motivé sa décision, ni mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. KAGO X..., celui-ci est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés du 19 juin 1996 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... KAGO X..., à l'office français de protection des réfugiés, au président de la commission des recours des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 181737
Date de la décision : 26/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1999, n° 181737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181737.19990226
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