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26/02/1999 | FRANCE | N°189524

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 février 1999, 189524


Vu la requête enregistrée le 6 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Annette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 19 mars 1997, tendant à ce que lui soit versée une somme de 197 906 F ;
2°) condamne l'Etat à lui payer cette somme de 197 906 F, majorée des intérêts au taux légal ;
3°) condamne, en outre, l'Etat à lui payer une somme de 7 236 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 j

uillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10...

Vu la requête enregistrée le 6 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Annette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 19 mars 1997, tendant à ce que lui soit versée une somme de 197 906 F ;
2°) condamne l'Etat à lui payer cette somme de 197 906 F, majorée des intérêts au taux légal ;
3°) condamne, en outre, l'Etat à lui payer une somme de 7 236 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui était alors vice-président au tribunal de grande instance de Marseille, a été, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 11 décembre 1995, admise, par limite d'âge, à faire valoir ses droits à la retraite et maintenue en activité, en surnombre, pendant trois ans, du 14 février 1996 au 13 février 1999, dans les conditions prévues par la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 ; qu'elle a, dans cette position, été nommée juge au tribunal de grande instance de Saint-Pierre de La Réunion, à compter du 25 février 1996, par un décret du président de la République du 11 avril 1996 ; que, par une décision du 23 mars 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de Mme X... dirigée contre la décision du 23 mars 1996 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui accorder le bénéfice de "l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer", par le motif que le droit à cette indemnité n'est ouvert, dans les conditions prévues par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, qu'aux fonctionnaires de l'Etat qui accomplissent une durée minimale de services de quatre années consécutives dans un département d'outre-mer et ne peut donc être reconnu à un agent dont il est certain, au moment de son affectation dans un département d'outre-mer, qu'il ne pourra y accomplir quatre années de services, du fait qu'il atteindra la limite d'âge afférente à son statut avant l'expiration de cette durée ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que Mme X... qui avait exprimé, dans un premier temps, le voeu d'être affectée pendant la période de trois ans de maintien de son activité en surnombre dans une juridiction ayant son siège à Toulon, à Aix-en-Provence ou à Marseille, y a ensuite renoncé et demandé à exercer cette activité dans une juridiction de la Réunion, de la Martinique ou de la Guadeloupe, à la suite d'informations émanant des services compétents du ministère de la justice, selon lesquelles elle bénéficierait, dans le cas d'une telle affectation, du droit à "l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ; qu'en fournissant ainsi à Mme X... un renseignement erroné, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'en raison de son affectation à la Réunion, pour la période de maintien de son activité en surnombre, Mme X... a exposé certaines dépenses qu'elle n'aurait pas eu à engager si elle avait été nommée, ainsi qu'elle l'avait initialement demandé, dans une juridiction ayant son siège en métropole ; que, dans les circonstance de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à Mme X... en condamnant l'Etat à lui payer une indemnité de 50 000 F, y compris tous intérêts au jour de la présente décision ;
Considérant, dans les mêmes circonstances, qu'il y a lieu aussi de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à Mme X... la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à Mme X... une somme de 50 000 F. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.
Article 2 : L'Etat paiera, en outre, à Mme X... une somme de 7 236 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Annette X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 189524
Date de la décision : 26/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Arrêté du 11 décembre 1995
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953
Loi 88-23 du 07 janvier 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1999, n° 189524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189524.19990226
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