La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1999 | FRANCE | N°135335

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1999, 135335


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL SOCIETE ROSTRENOISE DE PREFABRICATION, ayant son siège social ... (Côtes d'Armor) ; la SARL SOCIETE ROSTRENOISE DE PREFABRICATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notification de redressement du 24 juin 1985 émise à son encontre par la direction générale des impôts ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;<

br> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL SOCIETE ROSTRENOISE DE PREFABRICATION, ayant son siège social ... (Côtes d'Armor) ; la SARL SOCIETE ROSTRENOISE DE PREFABRICATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notification de redressement du 24 juin 1985 émise à son encontre par la direction générale des impôts ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 950-25 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret n° 85-106 du 23 janvier 1985 : "Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par l'employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du commissaire de la République de la région ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu./ Cette décision, qui doit être motivée, est notifiée à l'intéressé, selon le cas par le ministre chargé de la formation professionnelle ou le commissaire de la République de la région. ... Si l'employeur ... entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité administrative qui a pris la décision. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, une décision motivée est notifiée à l'intéressé" ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1984, le service préfectoral de contrôle de la formation continue de la région de Bretagne a informé, le 20 novembre 1984, la SOCIETE ROSTRENOISE DE PREFABRICATION de ce qu'il envisageait de rejeter certaines des dépenses invoquées par elle au titre de sa participation au développement de la formation professionnelle continue ; que la société a fait parvenir à l'administration ses observations par lettre du 20 décembre 1984 ; que le préfet, commissaire de la République de la région Bretagne, a notifié à ladite société, le 7 juin 1985, sa décision de rejeter lesdites dépenses ; que les services fiscaux ont adressé à la société, le 24 juin 1985, une notification de redressement ; que la société a formé, le 1er août 1985, à l'encontre de la décison de rejet des dépenses et de la notification de redressement une réclamation que le préfet, commissaire de la République de la région Bretagne, a rejetée par lettre du 29 octobre 1985 ; que la société a introduit, le 15 juillet 1986, devant le tribunal administratif de Rennes une demande tendant à l'annulation de la notification de redressement du 24 juin 1985 ; que le tribunal administratif, après avoir requalifié sa demande comme étant, en fait, dirigée contre la décision du préfet rejetant sa réclamation, l'a jugée irrecevable en raison de son caractère tardif ; que la SOCIETE ROSTRENOISE DE PREFABRICATION fait appel de ce jugement ;
Considérant que dans le cas où une entreprise a été mise en règlement judiciaire en application des dispositions de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, la circonstance que la créance de l'Etat résultant d'un redressement opéré par l'administration sur le fondement des articles L. 950-4, L. 950-8 et L. 950-9 du code du travail n'ait pas fait l'objet d'une admissionpar le juge-commissaire est sans incidence sur le cours du délai ouvert à l'entreprise pour contester ce redressement ; qu'ainsi, la notification régulière à une entreprise mise en règlement judiciaire de la décision de l'autorité administrative statuant sur la réclamation qui lui a été adressée en application du troisième alinéa de l'article R. 950-25 précité du code du travail fait courir le délai de recours contentieux contre cette décision ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que la décision du préfet, commissaire de la République de la région Bretagne, rejetant le recours administratif qui lui était présenté par la SOCIETE ROSTRENOISE DE PREFABRICATION en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 950-25 du code du travail a été notifiée à cette dernière par une lettre datée du 29 octobre 1985 qui a été reçue au plus tard le 19 décembre 1985 ; que cette notification faisait courir le délai de recours contentieux de deux mois ; que, par suite et sans que la société puisse utilement se prévaloir de ce que la lettre qu'elle avait adressée le 28 décembre 1985 au service de contrôle de la formation professionnelle, aurait eu le caractère d'un nouveau recours gracieux, la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par la société le 15 juillet 1986 était tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ROSTRENOISE DE PREFABRICATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL SOCIETE ROSTRENOISE DE PREFABRICATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL SOCIETE ROSTRENOISE DE PREFABRICATION et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES.


Références :

Code du travail R950-25, L950-4, L950-8, L950-9
Décret 85-106 du 23 janvier 1985
Loi 67-563 du 13 juillet 1967


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1999, n° 135335
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 05/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135335
Numéro NOR : CETATEXT000008006855 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-05;135335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award